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RH - Jurisprudence

Fin de la prise en charge d’un fonctionnaire territorial - Le placement d’office en disponibilité ou l’admission à la retraite qui en résulte constitue ne constituent pas une sanction disciplinaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/02/2019 )



Fin de la prise en charge d’un fonctionnaire territorial - Le placement d’office en disponibilité ou l’admission à la retraite qui en résulte constitue ne constituent pas une sanction disciplinaire
Le centre de gestion a placé M. B...en disponibilité d'office sur le fondement de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que : "Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...). I.

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. (...)

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.( ...) Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. II- (...)

Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.(...)".

Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité d'office prévu par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 constitue la simple conséquence de la fin de sa prise en charge par l'autorité de gestion lorsque le fonctionnaire n'a pas respecté de manière grave et répétée ses obligations de suivi des actions proposées par le centre. En conséquence, elle ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire. 

D'ailleurs, l'article 97 de cette loi ne prévoit pas que ce placement en disponibilité d'office devrait être précédé de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire d'application du 19 novembre 2009 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision en litige aurait dû être précédée de la saisine du conseil de discipline et que cette prétendue sanction serait disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés…

CAA de MARSEILLE N° 17MA04332 - 2018-11-13







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