
La sanction disciplinaire en litige est fondée sur plusieurs infractions pénales à la législation sur les produits stupéfiants commises entre juillet 2013 et juin 2014, dont le tribunal correctionnel a déclaré coupable M.A.... Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de probité et de dignité qui s'impose à tout agent public.
Toutefois, ils ont été commis en dehors du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que la population locale en ait été informée ni que l'image et la réputation de la commune en aient été affectées. Par ailleurs, les faits en cause sont dépourvus de lien avec l'absentéisme, le manque de rigueur et de fiabilité reprochés par la commune à M. A...dans sa manière de servir antérieure.
Au demeurant, alors qu'elle emploie M. A...depuis 1999 et a procédé à sa titularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, à qui il était loisible de le faire, ait pris à son encontre une quelconque sanction à raison de sa manière de servir antérieure. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M.A..., qui n'a jamais été condamné auparavant pour des faits de même nature, présente un risque sérieux de récidive.
Dans ces conditions, en estimant qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, sanction du troisième groupe, était proportionnée aux faits reprochés, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
CAA de NANCY N° 17NC03003-17NC03005 - 2018-10-25
Toutefois, ils ont été commis en dehors du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que la population locale en ait été informée ni que l'image et la réputation de la commune en aient été affectées. Par ailleurs, les faits en cause sont dépourvus de lien avec l'absentéisme, le manque de rigueur et de fiabilité reprochés par la commune à M. A...dans sa manière de servir antérieure.
Au demeurant, alors qu'elle emploie M. A...depuis 1999 et a procédé à sa titularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, à qui il était loisible de le faire, ait pris à son encontre une quelconque sanction à raison de sa manière de servir antérieure. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M.A..., qui n'a jamais été condamné auparavant pour des faits de même nature, présente un risque sérieux de récidive.
Dans ces conditions, en estimant qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, sanction du troisième groupe, était proportionnée aux faits reprochés, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
CAA de NANCY N° 17NC03003-17NC03005 - 2018-10-25