
Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans sa version applicable : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...). ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret dans sa version applicable : " I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. (...) III. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1re classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. / Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. ".
Dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ".
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, la durée du stage, normalement fixée à un an, peut cependant être prorogée. Si une telle décision de prorogation n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'elle ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits en raison de la situation probatoire dans laquelle se trouve le stagiaire, il appartient néanmoins à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, l'éventuelle décision de prorogation qu'elle peut prendre ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, il résulte de la motivation de la décision contestée, de la fiche de poste de l'intéressé, et du rapport d'évaluation établi le 15 mars 2016 par son supérieur hiérarchique que si les compétences techniques de M. A... en qualité de maçon ont été jugées satisfaisantes, en revanche, ses aptitudes à l'organisation, à la planification et au suivi des chantiers, à la gestion des équipes, au respect des délais ainsi que ses qualités managériales ont été estimées insuffisantes. Ainsi, l'appréciation des aptitudes professionnelles de M. A... a été effectuée essentiellement au vu de sa capacité à organiser, encadrer et contrôler les chantiers et le travail des agents du pôle maçonnerie des services techniques de la commune.
Or, ces missions ne sont pas au nombre de celles pouvant être dévolues, aux termes des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, à un agent technique non principal de 2ème classe, mais correspondent à celles d'un adjoint technique principal comme le prévoient aux dispositions du III de l'article 4 dudit décret.
Ainsi, alors qu'il est constant que M. A... a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial de 2è classe stagiaire, les compétences pour lesquelles il a été évalué ne correspondaient pas aux fonctions que son cadre d'emplois lui donnait vocation à exercer.
Si la commune fait valoir qu'en réalité, elle avait besoin des compétences d'encadrement normalement dévolues à un adjoint principal mais qu'elle n'a pas pu recruter M. A... à ce grade faute pour lui de s'être présenté à un concours de catégorie C ou B de la filière technique, mais qu'elle attendait néanmoins de lui qu'il exerce de telles fonctions, dès lors qu'il s'était prévalu de son expérience professionnelle passée et que lui était versée une prime de technicité correspondant à l'exercice de fonctions d'encadrement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant évalué l'intéressé sur des fonctions qui ne correspondaient pas à celles dévolues à son cadre d'emploi par les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006, et en ayant, pour ce motif, décidé de proroger sa période de stage d'un an, la commune de Frouzins a entaché cette décision de prorogation d'une erreur de droit. Ce motif, suffit, à lui seul, à annuler la décision du 18 avril 2016.
Refus de titularisation
Pour refuser de titulariser M. A... à l'issue de son stage, prolongé d'un an, le maire s'est fondé sur ce que " la période de stage a fait apparaître des insuffisances professionnelles et une incapacité à répondre aux exigences statutaires de la fonction publique, du service public et de l'intérêt général et notamment le manque de célérité, de bonne volonté et d'intérêt dans l'exécution des tâches et missions, des insuffisances dans le suivi des chantiers, du manque d'esprit d'équipe et d'un manque patent de respect envers sa hiérarchie mais aussi de certains de ses collègues ", un tel comportement étant " de nature à perturber le bon fonctionnement du service ". S'il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que les appréciations relatives aux deux missions d'organisation du chantier et de l'encadrement d'équipe sont entachées d'erreur de droit, ce motif n'est toutefois pas déterminant dans l'appréciation qui a été portée sur la manière de servir de M. A..., dès lors que d'autres griefs sont mis en avant par la commune dans ce second arrêté.
Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le rapport d'évaluation, établi le 15 mars 2016 par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, mentionne que son travail en qualité de maçon donnait satisfaction, qu'il était rigoureux et ponctuel dans la réalisation de ses tâches, et qu'il avait le sens du travail en équipe, alors même qu'il a pu manquer de réactivité quant aux délais de démarrage et de gestion des plannings d'exécution des tâches journalières qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, M. A... établit, par les attestations émanant de collègues de travail produites en sa faveur, entretenir de bons rapports professionnels en sein de l'équipe maçonnerie, qui corroborent ses allégations sur l'absence de tout manquement au respect dû à sa hiérarchie ou à ses collègues.
A cet égard, si la commune se prévaut de ce que M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du blâme prononcée par arrêté du 5 janvier 2017, une telle sanction a été motivée au seul motif d'un manquement de l'intéressé à des missions de suivi d'équipe et de surveillance de l'un des agents du centre, c'est-à-dire pour n'avoir pas exercé de manière adéquate des missions qui ne relevaient pas de son grade. Dans ces conditions, et ainsi que l'avait soutenu M. A... en première instance, les autres motifs contenus dans le second arrêté litigieux, et tirés de son insuffisance professionnelle, ne sont pas établis par la commune.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03072 - 2020-07-06
Dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ".
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, la durée du stage, normalement fixée à un an, peut cependant être prorogée. Si une telle décision de prorogation n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'elle ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits en raison de la situation probatoire dans laquelle se trouve le stagiaire, il appartient néanmoins à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, l'éventuelle décision de prorogation qu'elle peut prendre ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, il résulte de la motivation de la décision contestée, de la fiche de poste de l'intéressé, et du rapport d'évaluation établi le 15 mars 2016 par son supérieur hiérarchique que si les compétences techniques de M. A... en qualité de maçon ont été jugées satisfaisantes, en revanche, ses aptitudes à l'organisation, à la planification et au suivi des chantiers, à la gestion des équipes, au respect des délais ainsi que ses qualités managériales ont été estimées insuffisantes. Ainsi, l'appréciation des aptitudes professionnelles de M. A... a été effectuée essentiellement au vu de sa capacité à organiser, encadrer et contrôler les chantiers et le travail des agents du pôle maçonnerie des services techniques de la commune.
Or, ces missions ne sont pas au nombre de celles pouvant être dévolues, aux termes des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, à un agent technique non principal de 2ème classe, mais correspondent à celles d'un adjoint technique principal comme le prévoient aux dispositions du III de l'article 4 dudit décret.
Ainsi, alors qu'il est constant que M. A... a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial de 2è classe stagiaire, les compétences pour lesquelles il a été évalué ne correspondaient pas aux fonctions que son cadre d'emplois lui donnait vocation à exercer.
Si la commune fait valoir qu'en réalité, elle avait besoin des compétences d'encadrement normalement dévolues à un adjoint principal mais qu'elle n'a pas pu recruter M. A... à ce grade faute pour lui de s'être présenté à un concours de catégorie C ou B de la filière technique, mais qu'elle attendait néanmoins de lui qu'il exerce de telles fonctions, dès lors qu'il s'était prévalu de son expérience professionnelle passée et que lui était versée une prime de technicité correspondant à l'exercice de fonctions d'encadrement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ayant évalué l'intéressé sur des fonctions qui ne correspondaient pas à celles dévolues à son cadre d'emploi par les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006, et en ayant, pour ce motif, décidé de proroger sa période de stage d'un an, la commune de Frouzins a entaché cette décision de prorogation d'une erreur de droit. Ce motif, suffit, à lui seul, à annuler la décision du 18 avril 2016.
Refus de titularisation
Pour refuser de titulariser M. A... à l'issue de son stage, prolongé d'un an, le maire s'est fondé sur ce que " la période de stage a fait apparaître des insuffisances professionnelles et une incapacité à répondre aux exigences statutaires de la fonction publique, du service public et de l'intérêt général et notamment le manque de célérité, de bonne volonté et d'intérêt dans l'exécution des tâches et missions, des insuffisances dans le suivi des chantiers, du manque d'esprit d'équipe et d'un manque patent de respect envers sa hiérarchie mais aussi de certains de ses collègues ", un tel comportement étant " de nature à perturber le bon fonctionnement du service ". S'il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que les appréciations relatives aux deux missions d'organisation du chantier et de l'encadrement d'équipe sont entachées d'erreur de droit, ce motif n'est toutefois pas déterminant dans l'appréciation qui a été portée sur la manière de servir de M. A..., dès lors que d'autres griefs sont mis en avant par la commune dans ce second arrêté.
Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le rapport d'évaluation, établi le 15 mars 2016 par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, mentionne que son travail en qualité de maçon donnait satisfaction, qu'il était rigoureux et ponctuel dans la réalisation de ses tâches, et qu'il avait le sens du travail en équipe, alors même qu'il a pu manquer de réactivité quant aux délais de démarrage et de gestion des plannings d'exécution des tâches journalières qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, M. A... établit, par les attestations émanant de collègues de travail produites en sa faveur, entretenir de bons rapports professionnels en sein de l'équipe maçonnerie, qui corroborent ses allégations sur l'absence de tout manquement au respect dû à sa hiérarchie ou à ses collègues.
A cet égard, si la commune se prévaut de ce que M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du blâme prononcée par arrêté du 5 janvier 2017, une telle sanction a été motivée au seul motif d'un manquement de l'intéressé à des missions de suivi d'équipe et de surveillance de l'un des agents du centre, c'est-à-dire pour n'avoir pas exercé de manière adéquate des missions qui ne relevaient pas de son grade. Dans ces conditions, et ainsi que l'avait soutenu M. A... en première instance, les autres motifs contenus dans le second arrêté litigieux, et tirés de son insuffisance professionnelle, ne sont pas établis par la commune.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03072 - 2020-07-06