
Selon l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". La sanction de révocation est prévue par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché à M. H... de s'être livré, de connivence avec un petit groupe d'agents du pôle maintenance et pendant plusieurs mois, à des agissements de harcèlement vis-à-vis d'un agent recruté au sein du même pôle en août 2016, d'avoir, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, persisté dans un mauvais comportement général d'insubordination et d'avoir fait preuve d'un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de sa hiérarchie.
En deuxième lieu, il est constant que, appelé par son responsable lors de son astreinte des 1er et 3 juin 2017, il a refusé de se déplacer à l'usine pour l'intervention sollicitée, alors que l'installation était à l'arrêt. Contrairement à ce qu'il soutient, la note de service du 9 mars 2017, qui indique que l'analyse de la demande " conduira l'astreinte à se déplacer ou pas suivant la situation ", ne l'autorisait pas à décider de ne pas effectuer ce déplacement, alors que ce dernier lui était demandé par un supérieur hiérarchique. Dès lors, à supposer même que ce déplacement ait été inutile, ce que M. H..., qui au demeurant n'a pas non plus rédigé le rapport d'incident qui lui incombait, n'établit pas, l'acte d'insubordination qui lui est reproché est établi et constitutif d'une faute.
Par ailleurs, il est également constant que, lors de l'astreinte de M. H... du 5 octobre 2017, alors qu'une panne avait entraîné l'arrêt total de l'usine, le responsable de cette dernière n'est parvenu à le joindre au téléphone qu'une heure après son premier appel et qu'il a fallu attendre une heure de plus avant que l'intéressé n'intervienne sur le site.
Alors que l'astreinte implique, par définition, la disponibilité entière et permanente de l'agent, et, qu'au cas particulier, cette obligation répondait à un besoin impératif de maintenance des installations de l'usine, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ce que ne pouvait ignorer M. H... qui se prévaut de son ancienneté de 16 ans dans l'usine, il ne peut pas sérieusement soutenir que la tardiveté de son intervention ne serait pas fautive du seul fait qu'aucun temps d'intervention lors d'une astreinte n'aurait été préalablement défini.
Sanction des faits
Bien que le caractère général du comportement menaçant et agressif de M. H... vis-à-vis de sa hiérarchie ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la gravité de ses autres fautes, que la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
CAA de NANCY N° 19NC00518 - 2020-12-08
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché à M. H... de s'être livré, de connivence avec un petit groupe d'agents du pôle maintenance et pendant plusieurs mois, à des agissements de harcèlement vis-à-vis d'un agent recruté au sein du même pôle en août 2016, d'avoir, en dépit de plusieurs rappels à l'ordre, persisté dans un mauvais comportement général d'insubordination et d'avoir fait preuve d'un comportement menaçant et agressif vis-à-vis de sa hiérarchie.
En deuxième lieu, il est constant que, appelé par son responsable lors de son astreinte des 1er et 3 juin 2017, il a refusé de se déplacer à l'usine pour l'intervention sollicitée, alors que l'installation était à l'arrêt. Contrairement à ce qu'il soutient, la note de service du 9 mars 2017, qui indique que l'analyse de la demande " conduira l'astreinte à se déplacer ou pas suivant la situation ", ne l'autorisait pas à décider de ne pas effectuer ce déplacement, alors que ce dernier lui était demandé par un supérieur hiérarchique. Dès lors, à supposer même que ce déplacement ait été inutile, ce que M. H..., qui au demeurant n'a pas non plus rédigé le rapport d'incident qui lui incombait, n'établit pas, l'acte d'insubordination qui lui est reproché est établi et constitutif d'une faute.
Par ailleurs, il est également constant que, lors de l'astreinte de M. H... du 5 octobre 2017, alors qu'une panne avait entraîné l'arrêt total de l'usine, le responsable de cette dernière n'est parvenu à le joindre au téléphone qu'une heure après son premier appel et qu'il a fallu attendre une heure de plus avant que l'intéressé n'intervienne sur le site.
Alors que l'astreinte implique, par définition, la disponibilité entière et permanente de l'agent, et, qu'au cas particulier, cette obligation répondait à un besoin impératif de maintenance des installations de l'usine, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ce que ne pouvait ignorer M. H... qui se prévaut de son ancienneté de 16 ans dans l'usine, il ne peut pas sérieusement soutenir que la tardiveté de son intervention ne serait pas fautive du seul fait qu'aucun temps d'intervention lors d'une astreinte n'aurait été préalablement défini.
Sanction des faits
Bien que le caractère général du comportement menaçant et agressif de M. H... vis-à-vis de sa hiérarchie ne soit pas établi, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la gravité de ses autres fautes, que la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée.
CAA de NANCY N° 19NC00518 - 2020-12-08