
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il est reproché à Mme F..., d'une part, d'avoir donné son avis ou fait connaître ses réactions dans un journal national au sujet de la grille d'évaluation expérimentale et confidentielle élaborée par l'administration pénitentiaire à destination des personnes placées sous-main de justice suspectée de radicalisation et, plus généralement, sur la politique de renseignement développée et, d'autre part, d'avoir tenu dans cet article de presse des propos extrêmement critiques et d'avoir évoqué des cas particuliers, en présentant l'un d'entre eux avec un tel degré de précisions que la personne en devenait identifiable. S'agissant du premier grief, si l'étendue de l'obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se concilier avec la liberté d'expression liée à l'exercice d'une fonction syndicale, ce n'est que dans la mesure où l'expression dont il s'agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat. Il ressort de l'article intitulé " cochez la case djihadiste ", paru dans le journal l'Humanité, que son sujet principal était la grille de lecture, diffusée quelques temps auparavant au sein de l'administration pénitentiaire, imposée aux conseillers d'insertion et de probation pénitentiaire et dont le journal avait obtenu communication.
Contrairement à ce que soutient l'administration, Mme F... s'est exprimée dans le cadre de son mandat syndical, ainsi que l'a attesté ce journaliste qui a indiqué avoir omis de le préciser dans son article. Mme F... n'était donc pas tenue de solliciter l'autorisation de sa hiérarchie avant de s'exprimer sur ces grilles d'évaluation.
Par ailleurs, à la lecture de cet article, il n'apparaît pas que les propos tenus par Mme F..., qui étaient en lien avec la défense des intérêts professionnels des conseillers d'insertion et de probation, auraient excédé les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. Par suite, le premier grief, qui relève en réalité de la liberté d'expression syndicale, ne constitue pas une faute disciplinaire au regard du mandat syndical de l'intéressée.
Atteinte à la discrétion et au secret professionnels
Si Mme F... a évoqué dans cet entretien le cas d'un jeune homme, entré dans un commissariat de Tarbes en janvier " en insultant les policiers et en expliquant qu'il n'était pas Charlie ", les éléments donnés par Mme F... à titre d'illustration de la politique de renseignement développée ne permettaient pas aux lecteurs du journal d'identifier cette personne, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de la justice. Il en est de même du cas évoqué par Mme F... d'un jeune issu des quartiers populaires habitué à la prison que sa hiérarchie lui aurait demandé de signaler parce qu'il avait commencé à se promener en djellaba, sans indication de circonstances de temps et de lieu. Dans ces conditions, ces propos qui n'ont pas excédé les obligations de discrétion et de secret professionnels, qui s'imposent à tout fonctionnaire et particulièrement aux conseillers d'insertion et de probation, étaient liés à la défense des intérêts professionnels et relevaient de la liberté d'expression syndicale. Ils ne constituaient pas davantage une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03178 - 2020-12-14
En l'espèce, il est reproché à Mme F..., d'une part, d'avoir donné son avis ou fait connaître ses réactions dans un journal national au sujet de la grille d'évaluation expérimentale et confidentielle élaborée par l'administration pénitentiaire à destination des personnes placées sous-main de justice suspectée de radicalisation et, plus généralement, sur la politique de renseignement développée et, d'autre part, d'avoir tenu dans cet article de presse des propos extrêmement critiques et d'avoir évoqué des cas particuliers, en présentant l'un d'entre eux avec un tel degré de précisions que la personne en devenait identifiable. S'agissant du premier grief, si l'étendue de l'obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se concilier avec la liberté d'expression liée à l'exercice d'une fonction syndicale, ce n'est que dans la mesure où l'expression dont il s'agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat. Il ressort de l'article intitulé " cochez la case djihadiste ", paru dans le journal l'Humanité, que son sujet principal était la grille de lecture, diffusée quelques temps auparavant au sein de l'administration pénitentiaire, imposée aux conseillers d'insertion et de probation pénitentiaire et dont le journal avait obtenu communication.
Contrairement à ce que soutient l'administration, Mme F... s'est exprimée dans le cadre de son mandat syndical, ainsi que l'a attesté ce journaliste qui a indiqué avoir omis de le préciser dans son article. Mme F... n'était donc pas tenue de solliciter l'autorisation de sa hiérarchie avant de s'exprimer sur ces grilles d'évaluation.
Par ailleurs, à la lecture de cet article, il n'apparaît pas que les propos tenus par Mme F..., qui étaient en lien avec la défense des intérêts professionnels des conseillers d'insertion et de probation, auraient excédé les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques. Par suite, le premier grief, qui relève en réalité de la liberté d'expression syndicale, ne constitue pas une faute disciplinaire au regard du mandat syndical de l'intéressée.
Atteinte à la discrétion et au secret professionnels
Si Mme F... a évoqué dans cet entretien le cas d'un jeune homme, entré dans un commissariat de Tarbes en janvier " en insultant les policiers et en expliquant qu'il n'était pas Charlie ", les éléments donnés par Mme F... à titre d'illustration de la politique de renseignement développée ne permettaient pas aux lecteurs du journal d'identifier cette personne, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de la justice. Il en est de même du cas évoqué par Mme F... d'un jeune issu des quartiers populaires habitué à la prison que sa hiérarchie lui aurait demandé de signaler parce qu'il avait commencé à se promener en djellaba, sans indication de circonstances de temps et de lieu. Dans ces conditions, ces propos qui n'ont pas excédé les obligations de discrétion et de secret professionnels, qui s'imposent à tout fonctionnaire et particulièrement aux conseillers d'insertion et de probation, étaient liés à la défense des intérêts professionnels et relevaient de la liberté d'expression syndicale. Ils ne constituaient pas davantage une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03178 - 2020-12-14