
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a, d'une part, retenu, s'agissant des préjudices d'ordre physiologique subis par le requérant du fait de l'accident de service de 2001, que l'état de santé de celui-ci devait être regardé comme consolidé au 11 avril 2002, pour en déduire que la prescription quadriennale avait commencé à courir, pour ces préjudices, le 1er janvier 2003 et que la demande indemnitaire présentée par M. B... le 25 août 2007 était prescrite.
Elle a, d'autre part, retenu, s'agissant des troubles psychologiques invoqués par celui-ci, une autre date de consolidation le 30 juin 2010. En retenant ainsi deux dates de consolidation distinctes pour des infirmités résultant de l'accident survenu en 2001, sans rechercher si les troubles psychologiques allégués résulteraient d'une aggravation postérieure à la date de consolidation du 11 avril 2002, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 434018 - 2020-11-20
S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a, d'une part, retenu, s'agissant des préjudices d'ordre physiologique subis par le requérant du fait de l'accident de service de 2001, que l'état de santé de celui-ci devait être regardé comme consolidé au 11 avril 2002, pour en déduire que la prescription quadriennale avait commencé à courir, pour ces préjudices, le 1er janvier 2003 et que la demande indemnitaire présentée par M. B... le 25 août 2007 était prescrite.
Elle a, d'autre part, retenu, s'agissant des troubles psychologiques invoqués par celui-ci, une autre date de consolidation le 30 juin 2010. En retenant ainsi deux dates de consolidation distinctes pour des infirmités résultant de l'accident survenu en 2001, sans rechercher si les troubles psychologiques allégués résulteraient d'une aggravation postérieure à la date de consolidation du 11 avril 2002, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 434018 - 2020-11-20