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RH - Jurisprudence

L'extinction d’un corps de la fonction publique n’impose pas l’institution d’un régime transitoire (suppression du grade de conservateur des hypothèques)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/11/2016 )


Le grade de conservateur des hypothèques ayant été supprimé, en application de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2009, à compter du 1er janvier 2013, les conservateurs demeurant en activité ont été détachés, à cette date, dans l’emploi de chef de service comptable.


Certains conservateurs dont M. M=== estimant que leur nouvelle rémunération indiciaire était inférieure au salaire qu’il percevait en tant que conservateur, ont saisi le ministre des finances et des comptes publics de réclamations indemnitaires implicitement rejetées 

L’action indemnitaire a un quadruple fondement : 
1- Responsabilité pour faute née de la promesse non tenue : la promesse est "une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation". Il doit s’agir d’un engagement précis et non ambigu. En l’espèce, ni les procès-verbaux des assemblées des conservateurs, ni ceux des groupes de travail sur l’évolution du statut des conservateurs ne contiennent un engagement précis. 
2- Responsabilité pour faute née de l’atteinte à une espérance légitime (art 1er du premier protocole additionnel à la CEDH) : pas de promesse donc pas d’espérance légitime. 
3- Responsabilité pour faute née de l’atteinte aux droits acquis : pas de droit acquis en matière de rémunération pour les fonctionnaires. 
4- Responsabilité pour faute née de l’atteinte au principe de sécurité juridique : selon la jurisprudence "Association Faste Sud Aveyron" (CE 23/12/2014 n°366440 ), le pouvoir réglementaire peut être tenu d’édicter des mesures transitoires si la nouvelle réglementation entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En l’espèce, des mesures transitoires ont été prises (détachement) mais en outre l’extinction d’un corps de la fonction publique n’impose pas l’institution d’un régime transitoire.

CAA Bordeaux N°16BX00665 - 2016-06-24







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