
Il résulte de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre, qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.
Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire.
En l'espèce, le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mission confiée par lui à Mme C..., et exercée au sein des services du département pour le compte de cette collectivité, ne pouvait que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, et en a déduit que l'ancien employeur public de Mme C..., devait être déchargé des sommes réclamées pour la prise en charge de l'intéressée pendant la période considérée.
CAA de PARIS N° 18PA04085 - 2020-07-01
Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics.
Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire.
En l'espèce, le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mission confiée par lui à Mme C..., et exercée au sein des services du département pour le compte de cette collectivité, ne pouvait que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, et en a déduit que l'ancien employeur public de Mme C..., devait être déchargé des sommes réclamées pour la prise en charge de l'intéressée pendant la période considérée.
CAA de PARIS N° 18PA04085 - 2020-07-01