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RH - Jurisprudence

La modification d’horaires de service, en violation d’un accord individuel, ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/11/2018 )



La modification d’horaires de service, en violation d’un accord individuel, ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral
Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

En l'espèce les modifications des horaires de service dont se plaint la requérante, concomitantes, au cours du mois de mars 2015, à la réorganisation des services municipaux, résultent de celles de l'ouverture au public des services de la mairie. Et, alors même qu'ils ont eu pour effet de réviser l'accord individuel conclu le 20 décembre 2001 sur ses horaires de travail, de tels changements ne sont pas liés à la seule personne de la requérante. Dès lors, l'ensemble de ces circonstances ne constituent pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme B...aurait été victime de la part de son administration.

A noter >> Les agissements de harcèlement moral sont établis. Ils ont eu pour objet ou effet la dégradation des conditions de travail de Mme B..., portant atteinte à ses droits et ont altéré sa santé. Il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs versés aux débats que celle-ci a dû interrompre ses fonctions en raison d'un syndrome dépressif. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. 

CAA de MARSEILLE N° 17MA01470 - 2018-11-13







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