
Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au 8 octobre 2015, soit la date à laquelle Mme C... a signé son contrat : " Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement. ".
Cet article, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 précise : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
/ La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
/ La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
/ Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
/ Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
/ Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
/ Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. ".
Enfin, l'article 58 de ce même décret du 29 décembre 2015 dispose : " Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la période maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret. ".
En l'espèce et contrairement à ce que soutient Mme C..., en édictant l'avenant contesté, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988, qui prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, et qui étaient bien applicables à la situation de Mme C... en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2015.
Enfin le contrat signé par Mme C... constitue non pas un nouveau contrat comme elle le soutient, mais un avenant à celui initialement signé le 8 octobre 2015 pour une durée de trois ans, pour des fonctions et une rémunération identiques, dont l'objet est, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 applicable à compter du 1er janvier 2016, et alors que la période d'essai de Mme C... n'était pas échue, de permettre un renouvellement de celle-ci.
En ce qui concerne l'arrêté de licenciement
La période d'essai de Mme C... a été légalement prolongée jusqu'au 10 avril 2016. Le licenciement, décidé le 31 mars 2016 et prenant effet le 11 avril suivant, est intervenu, par voie de conséquence, aux termes de la période d'essai. Or, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen, invoqué par Mme C..., tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
Enfin, la décision attaquée prononçant le licenciement de Mme C... à compter du 11 avril 2016, date qui correspondait à la fin de sa période d'essai, ne nécessitait pas de respecter un délai de préavis, ainsi qu'il résulte de l'article 40 du décret du 15 février 1988 cité au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'absence de préavis doit être écarté.
CAA de PARIS N° 19PA00573 - 2020-06-23
Cet article, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016 précise : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
/ La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;
- de trois mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
/ La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
/ Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
/ Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
/ Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
/ Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. ".
Enfin, l'article 58 de ce même décret du 29 décembre 2015 dispose : " Les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, relatives à la période maximale de la période d'essai, demeurent applicables aux agents en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du présent décret. ".
En l'espèce et contrairement à ce que soutient Mme C..., en édictant l'avenant contesté, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988, qui prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, et qui étaient bien applicables à la situation de Mme C... en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2015.
Enfin le contrat signé par Mme C... constitue non pas un nouveau contrat comme elle le soutient, mais un avenant à celui initialement signé le 8 octobre 2015 pour une durée de trois ans, pour des fonctions et une rémunération identiques, dont l'objet est, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 applicable à compter du 1er janvier 2016, et alors que la période d'essai de Mme C... n'était pas échue, de permettre un renouvellement de celle-ci.
En ce qui concerne l'arrêté de licenciement
La période d'essai de Mme C... a été légalement prolongée jusqu'au 10 avril 2016. Le licenciement, décidé le 31 mars 2016 et prenant effet le 11 avril suivant, est intervenu, par voie de conséquence, aux termes de la période d'essai. Or, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen, invoqué par Mme C..., tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
Enfin, la décision attaquée prononçant le licenciement de Mme C... à compter du 11 avril 2016, date qui correspondait à la fin de sa période d'essai, ne nécessitait pas de respecter un délai de préavis, ainsi qu'il résulte de l'article 40 du décret du 15 février 1988 cité au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'absence de préavis doit être écarté.
CAA de PARIS N° 19PA00573 - 2020-06-23