
Si en vertu des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier par contrat à durée déterminée, et disposent ainsi de la possibilité de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi.
Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Le préjudice de l'agent peut alors être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, du 1er février 2006 au 31 juillet 2012, M. D... a été recruté comme agent saisonnier de façon quasi ininterrompue par seize actes d'engagements successifs pour des fonctions qui ont évolué mais uniquement en lien avec l'accueil du public de l'auditorium de Lyon et qui correspondaient à un besoin permanent. A partir du 1er décembre 2012, il a poursuivi ces mêmes fonctions en tant que remplaçant d'un fonctionnaire par trois actes d'engagements successifs et sans interruption jusqu'à l'échéance du dernier engagement survenue le 30 novembre 2015. Dans ces circonstances, et alors que le recrutement en tant que saisonnier ne constituait pas le cadre juridique adapté pour faire face au besoin permanent assumé par M. D..., la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle avait abusivement recouru aux engagements à durée déterminée.
Calcul de la réparation du préjudice
Dans cette situation, M. D... est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi, en fonction, comme il a été dit ci-dessus, des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
(…)
Contrairement aux affirmations de M. D..., la rémunération à prendre en considération en application de l'article 45 précité, n'a pas à inclure la prime de fin d'année qui lui a été versée avec son dernier salaire, ni les autres indemnités accessoires. M. D... n'établit ainsi pas que le montant de base en cause doit s'établir à 2 570,46 euros. Il ressort du bulletin de salaire produit par l'intéressé au titre du mois de novembre 2015, qui a constitué sa dernière rémunération, que le montant de base mentionné à l'article 45 du décret du 15 février 1988 s'établit à 1 419,46 euros. Pendant la période passée au service de la ville, M. D... a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, trois périodes de plus de six mois à temps plein, six périodes de plus de six mois à temps partiel à 34,75/35èmes et une période à temps partiel à 27,5/35èmes. En application des dispositions précitées, le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, s'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, aurait été de 6 915 euros. Il y a ainsi lieu de condamner la ville à verser cette somme à M. D... en réparation du préjudice qu'il a subi.
CAA LYON N° 18LY02812 - 2020-10-20
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Voir également >> "…Si certains des arrêtés relatifs aux recrutements successifs de Mme B... en qualité de surveillante interclasse puis d'adjoint technique de 2ème classe se référaient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement d'agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou faire face à un besoin occasionnel, l'intéressée devait être regardée comme ayant occupé un emploi permanent et qu'elle n'entrait dans aucune des dérogations au principe selon lequel un tel emploi doit, en principe, être occupé par un fonctionnaire.
En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été recrutée par la commune de Vitrolles, qui compte plus de 30 000 habitants, dans des fonctions similaires, par treize arrêtés et deux lettres, pour les années scolaires allant de septembre 2005 à juillet 2011 puis du 1er janvier au 9 juillet 2012, du 16 au 31 août 2012, du 1er septembre au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 30 juin 2013 et du 19 août au 30 décembre 2013, c'est-à-dire pendant plus de huit ans à la seule exception du deuxième semestre 2011 où la commune lui a néanmoins versé des salaires de septembre à décembre et d'une partie des vacances scolaires.
Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique en retenant que le recours à une telle succession de contrats ne pouvait être regardé comme ayant revêtu un caractère abusif.
Conseil d'État N° 428737 - 2020-11-13
Pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, il incombe au juge de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Le préjudice de l'agent peut alors être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, du 1er février 2006 au 31 juillet 2012, M. D... a été recruté comme agent saisonnier de façon quasi ininterrompue par seize actes d'engagements successifs pour des fonctions qui ont évolué mais uniquement en lien avec l'accueil du public de l'auditorium de Lyon et qui correspondaient à un besoin permanent. A partir du 1er décembre 2012, il a poursuivi ces mêmes fonctions en tant que remplaçant d'un fonctionnaire par trois actes d'engagements successifs et sans interruption jusqu'à l'échéance du dernier engagement survenue le 30 novembre 2015. Dans ces circonstances, et alors que le recrutement en tant que saisonnier ne constituait pas le cadre juridique adapté pour faire face au besoin permanent assumé par M. D..., la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle avait abusivement recouru aux engagements à durée déterminée.
Calcul de la réparation du préjudice
Dans cette situation, M. D... est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a subi, en fonction, comme il a été dit ci-dessus, des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
(…)
Contrairement aux affirmations de M. D..., la rémunération à prendre en considération en application de l'article 45 précité, n'a pas à inclure la prime de fin d'année qui lui a été versée avec son dernier salaire, ni les autres indemnités accessoires. M. D... n'établit ainsi pas que le montant de base en cause doit s'établir à 2 570,46 euros. Il ressort du bulletin de salaire produit par l'intéressé au titre du mois de novembre 2015, qui a constitué sa dernière rémunération, que le montant de base mentionné à l'article 45 du décret du 15 février 1988 s'établit à 1 419,46 euros. Pendant la période passée au service de la ville, M. D... a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, trois périodes de plus de six mois à temps plein, six périodes de plus de six mois à temps partiel à 34,75/35èmes et une période à temps partiel à 27,5/35èmes. En application des dispositions précitées, le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre, s'il avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, aurait été de 6 915 euros. Il y a ainsi lieu de condamner la ville à verser cette somme à M. D... en réparation du préjudice qu'il a subi.
CAA LYON N° 18LY02812 - 2020-10-20
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Voir également >> "…Si certains des arrêtés relatifs aux recrutements successifs de Mme B... en qualité de surveillante interclasse puis d'adjoint technique de 2ème classe se référaient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement d'agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou faire face à un besoin occasionnel, l'intéressée devait être regardée comme ayant occupé un emploi permanent et qu'elle n'entrait dans aucune des dérogations au principe selon lequel un tel emploi doit, en principe, être occupé par un fonctionnaire.
En outre, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été recrutée par la commune de Vitrolles, qui compte plus de 30 000 habitants, dans des fonctions similaires, par treize arrêtés et deux lettres, pour les années scolaires allant de septembre 2005 à juillet 2011 puis du 1er janvier au 9 juillet 2012, du 16 au 31 août 2012, du 1er septembre au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 30 juin 2013 et du 19 août au 30 décembre 2013, c'est-à-dire pendant plus de huit ans à la seule exception du deuxième semestre 2011 où la commune lui a néanmoins versé des salaires de septembre à décembre et d'une partie des vacances scolaires.
Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique en retenant que le recours à une telle succession de contrats ne pouvait être regardé comme ayant revêtu un caractère abusif.
Conseil d'État N° 428737 - 2020-11-13