
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
En l'espèce, M. B..., recruté le 1er septembre 2014, a exercé les fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales jusqu'à son placement en congé maladie le 22 décembre 2014. La cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette période de plus de trois mois et au cours de laquelle aucune évolution positive de la manière de servir de M. B... n'a pu être constatée, était suffisante pour évaluer l'insuffisance professionnelle du requérant.
La cour a répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de licenciement et, d'autre part, des conditions dégradées de la prise de fonctions du requérant. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par lui, est insuffisamment motivé.
Ensuite, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé, d'une part, qu'il faisait preuve d'absentéisme, ne justifiait pas de sa disponibilité auprès des agents de son service et qu'il ne démontrait pas avoir souhaité donner une nouvelle impulsion au service par une nouvelle organisation et le recrutement de nouveaux agents et, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la démotivation des agents de son service.
C'est également sans erreur de droit que la cour n'a pas déduit de la seule circonstance tenant à la remise d'un portable de service un mois et demi après la prise de fonctions que la Métropole aurait porté une appréciation sur ses aptitudes professionnelles sans tenir compte des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions.
Conseil d'État N° 428015 - 2020-12-30
Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
En l'espèce, M. B..., recruté le 1er septembre 2014, a exercé les fonctions de directeur de la promotion du territoire et des relations internationales jusqu'à son placement en congé maladie le 22 décembre 2014. La cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette période de plus de trois mois et au cours de laquelle aucune évolution positive de la manière de servir de M. B... n'a pu être constatée, était suffisante pour évaluer l'insuffisance professionnelle du requérant.
La cour a répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de licenciement et, d'autre part, des conditions dégradées de la prise de fonctions du requérant. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par lui, est insuffisamment motivé.
Ensuite, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé, d'une part, qu'il faisait preuve d'absentéisme, ne justifiait pas de sa disponibilité auprès des agents de son service et qu'il ne démontrait pas avoir souhaité donner une nouvelle impulsion au service par une nouvelle organisation et le recrutement de nouveaux agents et, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la démotivation des agents de son service.
C'est également sans erreur de droit que la cour n'a pas déduit de la seule circonstance tenant à la remise d'un portable de service un mois et demi après la prise de fonctions que la Métropole aurait porté une appréciation sur ses aptitudes professionnelles sans tenir compte des conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions.
Conseil d'État N° 428015 - 2020-12-30