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RH - Jurisprudence

Licenciement pour insuffisance professionnelle - Absence d'obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/11/2020 )



Licenciement pour insuffisance professionnelle - Absence d'obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire
En application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier.

Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.


Conseil d'État N° 429563 - 2020-10-09

 







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