
L'article R. 4222-10 du code du travail, dont la rédaction, issue du décret du 7 décembre 1984 modifiant les sections I et VII du chapitre II du titre III du livre II du code du travail (2ème partie), n'a, depuis lors, jamais été modifiée, prévoit que : " Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air ".
La Fédération générale des transports et de l'équipement - Confédération française démocratique du travail a demandé au Premier ministre, par une lettre reçue par ce dernier le 6 mai 2015, de modifier ces dispositions pour fixer des valeurs moins élevées. Par une décision du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a relevé que le ministre chargé du travail ne contestait pas le caractère inadapté des normes applicables aux poussières alvéolaires en l'état de l'information disponible mais a rejeté la requête de la fédération requérante tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande au motif qu'il n'était pas établi, compte tenu notamment de la technicité de la matière, que l'administration, qui n'avait pas refusé d'engager la révision des dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail, était déjà en mesure de fixer de nouvelles valeurs limites de référence.
La fédération requérante a de nouveau demandé au Premier ministre, par un courrier qu'il a reçu le 4 février 2019, la modification des dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à cette nouvelle demande. (…)
Le ministre chargé du travail ne conteste pas que les seuils actuellement fixés par l'article R. 4222-10 du code du travail, tant pour les poussières totales que pour les poussières alvéolaires, ne sont plus adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Recommandations de l’Anses
Les autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels sont informées, notamment depuis un avis rendu le 8 juin 2015 par l'ANSES à propos de la pollution chimique de l'air des enceintes de transports ferroviaires souterrains, de ce que l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles rend nécessaire la révision des valeurs limites de référence fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, en particulier pour les poussières alvéolaires. Compte tenu notamment de la technicité de la matière, l'administration a engagé un processus de révision de l'ensemble des valeurs fixées par ces dispositions en saisissant à cette fin l'ANSES le 18 novembre 2015.
Il ressort des pièces du dossier que le processus d'expertise est à ce jour achevé, l'agence ayant rendu le 19 novembre 2019 son avis, qui comporte la proposition de valeurs limites d'exposition professionnelle et fait suite à une expertise collective soumise à une consultation publique du 13 mai au 13 juillet 2019. Il en résulte qu'à la date de la présente décision, l'administration est en mesure de fixer de nouvelles valeurs limites de référence, ainsi qu'elle a elle-même indiqué avoir l'intention de le faire " sans délai " dès l'intervention de cet avis.
Par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, refusant de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail.
Le Conseil d'Etat laisse six mois au Premier ministre pour modifier les dispositions de l’article R.4222-10 du code du travail
Cette annulation implique nécessairement la modification de ces dispositions réglementaires pour fixer de nouveaux seuils de concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique, de nature à protéger la santé de ces travailleurs. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Conseil d'État N° 429517 - 2020-07-29
La Fédération générale des transports et de l'équipement - Confédération française démocratique du travail a demandé au Premier ministre, par une lettre reçue par ce dernier le 6 mai 2015, de modifier ces dispositions pour fixer des valeurs moins élevées. Par une décision du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a relevé que le ministre chargé du travail ne contestait pas le caractère inadapté des normes applicables aux poussières alvéolaires en l'état de l'information disponible mais a rejeté la requête de la fédération requérante tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande au motif qu'il n'était pas établi, compte tenu notamment de la technicité de la matière, que l'administration, qui n'avait pas refusé d'engager la révision des dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail, était déjà en mesure de fixer de nouvelles valeurs limites de référence.
La fédération requérante a de nouveau demandé au Premier ministre, par un courrier qu'il a reçu le 4 février 2019, la modification des dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à cette nouvelle demande. (…)
Le ministre chargé du travail ne conteste pas que les seuils actuellement fixés par l'article R. 4222-10 du code du travail, tant pour les poussières totales que pour les poussières alvéolaires, ne sont plus adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Recommandations de l’Anses
Les autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels sont informées, notamment depuis un avis rendu le 8 juin 2015 par l'ANSES à propos de la pollution chimique de l'air des enceintes de transports ferroviaires souterrains, de ce que l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles rend nécessaire la révision des valeurs limites de référence fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, en particulier pour les poussières alvéolaires. Compte tenu notamment de la technicité de la matière, l'administration a engagé un processus de révision de l'ensemble des valeurs fixées par ces dispositions en saisissant à cette fin l'ANSES le 18 novembre 2015.
Il ressort des pièces du dossier que le processus d'expertise est à ce jour achevé, l'agence ayant rendu le 19 novembre 2019 son avis, qui comporte la proposition de valeurs limites d'exposition professionnelle et fait suite à une expertise collective soumise à une consultation publique du 13 mai au 13 juillet 2019. Il en résulte qu'à la date de la présente décision, l'administration est en mesure de fixer de nouvelles valeurs limites de référence, ainsi qu'elle a elle-même indiqué avoir l'intention de le faire " sans délai " dès l'intervention de cet avis.
Par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, refusant de modifier les dispositions de l'article R. 4222-10 du code du travail.
Le Conseil d'Etat laisse six mois au Premier ministre pour modifier les dispositions de l’article R.4222-10 du code du travail
Cette annulation implique nécessairement la modification de ces dispositions réglementaires pour fixer de nouveaux seuils de concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs dans les locaux à pollution spécifique, de nature à protéger la santé de ces travailleurs. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Conseil d'État N° 429517 - 2020-07-29