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RH - Jurisprudence

Mobilité par la voie du détachement - Prise en compte des avancements d'échelon et de grade

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/01/2021 )



Mobilité par la voie du détachement - Prise en compte des avancements d'échelon et de grade
Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 3 août 2009 que le législateur, en adoptant l'article 5 de cette loi dont sont issues les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, a entendu favoriser la mobilité des fonctionnaires par la voie du détachement au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et entre ces fonctions publiques, en prévoyant la prise en compte, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché, des avancements d'échelon et de grade dont il a bénéficié dans le corps ou cadre d'emplois de détachement et qu'il a entendu réserver le bénéfice de ce dispositif aux cas où le détachement intervient dans l'une des trois fonctions publiques auxquelles s'applique la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En l'espèce, la cour administrative d'appel, se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, a relevé que le législateur avait entendu, par ces dispositions telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 août 2009 dont elles sont issues, limiter la prise en compte du grade et de l'échelon obtenus par un fonctionnaire de l'Etat lors d'un détachement dans un autre corps ou cadre d'emplois, pour son reclassement dans son corps d'origine au terme de son détachement, au fonctionnaire ayant été détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de santé.

Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cour a pu en déduire, par une motivation suffisante et sans erreur de droit au regard des textes applicables, et sans méconnaître le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps non plus, en tout état de cause, que le principe d'égalité de traitement entre travailleurs garanti par les articles 45 et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 étaient sans portée sur les conditions de réintégration de M. B... dans son corps d'origine à l'issue de sa période de détachement au sein de la fonction publique de l'Union européenne.


Conseil d'État N° 426656 - 2020-12-29
 







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