
Il ne ressort d'aucune disposition légale et réglementaire que l'autorité territoriale serait tenue d'accorder une autorisation spéciale d'absence, non prise en compte dans le calcul des congés annuels, aux agents désirant participer à un examen ou un concours ;
En l'espèce, le syndicat mixte fait valoir sans être contredit que son organe délibérant n'a pas adopté de délibération permettant l'octroi facultatif de telles autorisations spéciales d'absence ; A supposer que, comme le fait valoir Mme E..., sa supérieure hiérarchique se serait vue autoriser, contrairement à elle, à passer le concours d'attaché territorial en bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence et aurait bénéficié de la prise en charge des frais exposés pour ce concours, cette circonstance ponctuelle, pour regrettable qu'elle serait, ne serait pas de nature à constituer un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral à l'encontre de Mme E..., alors que rien au dossier n'établit que le syndicat mixte aurait refusé de lui octroyer des jours de congé annuel pour présenter ce concours ; Si le syndicat mixte ne l'a autorisée à suivre que des formations en rapport avec les fonctions confiées au sein du syndicat, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à attester qu'il se serait opposé à son évolution professionnelle, ni n'est susceptible de faire présumer le harcèlement moral allégué…
A noter >> Si le syndicat mixte n'a pas proposé à Mme E... de la nommer sur le grade d'adjoint administratif de première classe après sa réussite à ce concours interne organisé par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, cette circonstance n'est pas de nature à être regardée comme un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral, alors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'un tel emploi aurait été vacant dans les effectifs du syndicat mixte; Il en va de même de la circonstance que les frais exposés par l'intéressée pour passer des concours ou examen n'ont pas été pris en charge par le syndicat mixte, la délibération n° 07-18 du 5 juillet 2007 qu'elle verse au dossier ne prévoyant pas la prise en charge par le syndicat mixte de cette catégorie de frais…
CAA de MARSEILLE N° 16MA00350 - 2018-07-10
En l'espèce, le syndicat mixte fait valoir sans être contredit que son organe délibérant n'a pas adopté de délibération permettant l'octroi facultatif de telles autorisations spéciales d'absence ; A supposer que, comme le fait valoir Mme E..., sa supérieure hiérarchique se serait vue autoriser, contrairement à elle, à passer le concours d'attaché territorial en bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence et aurait bénéficié de la prise en charge des frais exposés pour ce concours, cette circonstance ponctuelle, pour regrettable qu'elle serait, ne serait pas de nature à constituer un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral à l'encontre de Mme E..., alors que rien au dossier n'établit que le syndicat mixte aurait refusé de lui octroyer des jours de congé annuel pour présenter ce concours ; Si le syndicat mixte ne l'a autorisée à suivre que des formations en rapport avec les fonctions confiées au sein du syndicat, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à attester qu'il se serait opposé à son évolution professionnelle, ni n'est susceptible de faire présumer le harcèlement moral allégué…
A noter >> Si le syndicat mixte n'a pas proposé à Mme E... de la nommer sur le grade d'adjoint administratif de première classe après sa réussite à ce concours interne organisé par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, cette circonstance n'est pas de nature à être regardée comme un fait susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral, alors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir qu'un tel emploi aurait été vacant dans les effectifs du syndicat mixte; Il en va de même de la circonstance que les frais exposés par l'intéressée pour passer des concours ou examen n'ont pas été pris en charge par le syndicat mixte, la délibération n° 07-18 du 5 juillet 2007 qu'elle verse au dossier ne prévoyant pas la prise en charge par le syndicat mixte de cette catégorie de frais…
CAA de MARSEILLE N° 16MA00350 - 2018-07-10