
Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats.
Condition de diplôme pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.
L’article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixe les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.
La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience
professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.
Conseil d'État N° 431188 et autres - 2021-03-22
Condition de diplôme pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.
L’article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixe les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.
La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience
professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.
Conseil d'État N° 431188 et autres - 2021-03-22