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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Absence non justifiée d’un fonctionnaire - La retenue sur traitement n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2018 )



RH-Juris - Absence non justifiée d’un fonctionnaire - La retenue sur traitement n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable
Aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987: " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail.

Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié. Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile (...) " ; 

La retenue sur traitement définie par ces dernières dispositions n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable ; M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction à raison des mêmes faits, à la suite des décisions par lesquelles il a fait l'objet de retenues sur son traitement pour absences non justifiées ou envois tardifs de justificatifs, en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " doit être écarté ;

CAA de NANTES N° 16NT02180 - 2018-05-22







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