Conseil d'Etat - Avis n° 388747 du 15 juin 2015
A la question du tribunal administratif d'Amiens: " l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique des agents non titulaires par la voie de la sélection professionnelle prévue à l'article 18 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est-il subordonné à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat, exigé des candidats accédant à ce cadre d'emplois par voie de concours externe ?"
Le Conseil d'Etat rend l'avis suivant : (…) Dès lors qu'elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais des dispositions des décrets des 2 septembre 1991 et 2 septembre 1992, le respect de la condition de détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat à laquelle sont soumis les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique dans les spécialités Musique et Art dramatique ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle organisée en application de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 dans ces spécialités.
Il en va de même, pour les candidats à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Arts plastiques, de la condition de diplôme ou de titre mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 précité.
>> En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation, détenir le diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou tout diplôme français ou étranger reconnu équivalent, ou justifier de la dispense mentionnée au 3° de cet article.
JORF n°0140 du 19 juin 2015 - texte n° 83 - NOR: CETX1514620V