ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Agression subie par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions - L’inertie d’un supérieur hiérarchique constitue une faute engageant la responsabilité de l’administration

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2017 )



Le CCAS reconnaît qu'un couple d'usagers mécontents est venu le 14 janvier 2009 dans le bureau de Mme A... épouse C..., a agressé et menacé verbalement cette dernière, tout en l'obligeant à ramasser sur le sol une somme importante qu'ils avaient déversée en petite monnaie pour régler une dette ; Il ne conteste pas les assertions de la requérante selon lesquelles l'incident aurait duré une heure, durant laquelle les témoins de la scène, la directrice et la vice-présidente du centre communal d'action sociale, ne sont pas intervenus pour appeler des secours, ou pour faire cesser l'agression ;

Cette inertie constitue une méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; (…)
il résulte de la chronologie des faits, que l'agent, soumis à une humiliation et à des invectives sur son lieu de travail durant environ une heure, sans que sa hiérarchie ne lui apporte aucun secours ou prenne la moindre initiative pour faire cesser cette situation, a subi un préjudice moral ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros…

A noter >> Sur la prescription quadriennale opposée par l'administration en défense 
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; et qu'aux termes de l'article 2 : " La prescription est interrompue par : (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) " ;

CAA de MARSEILLE  N° 16MA02615 - 2017-02-14







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