ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Architectes-voyers de la commune de Paris - Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative de Paris du 3 juillet 2014

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/12/2016 )



L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois.

En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence.

>> Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres ont soutenu devant la cour administrative d'appel que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la commune de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et que la délibération n° 2008-27 des 7 et 8 juillet 2008 du conseil de Paris s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers, en méconnaissance des dispositions citées au point 3, notamment en créant au sein du corps des architectes-voyers de la commune de Paris les spécialités " architecte-voyer " et " paysagiste ". 
En écartant ce moyen au motif que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne comportaient pas de spécialité " paysagiste " et en en déduisant qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper sans rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la commune de Paris, avant la modification statutaire envisagée, pouvaient être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris et autres sont fondés à demander l'annulation de cet arrêt.

Conseil d'État N° 384292 - 2016-12-13







Recherche

Derniers articles RH les plus lus