Si Mme D..., qui ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, soutient en appel pour justifier de son comportement qu'il se serait agi " d'un réflexe de protection " face à la situation de danger grave que constituaient pour elle les circonstances dans lesquelles s'est déroulée la réunion du 4 avril 2013, ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce versée au dossier ; En particulier, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que, lors de cette réunion qui visait à mettre fin aux blocages et tensions apparus dans le fonctionnement du service de communication et à clarifier les priorités sur le fonctionnement de ce service et les obligations professionnelles de Mme D..., son supérieur hiérarchique aurait proféré des menaces à son encontre ;
Le grief d'un " comportement sexiste et autoritaire " formulé par la requérante à l'encontre de ce dernier n'est pas davantage corroboré matériellement ; Mme D... n'établit pas ainsi relever des situations prévues par les dispositions l'autorisant, le cas échéant, à se soustraire aux instructions de son supérieur hiérarchique ;
Le comportement reproché à Mme D...à la suite de la réunion du 4 avril 2013, qui manifestait, pour le moins, une contestation sérieuse de ses obligations professionnelles, constitue, sans qu'il soit besoin de discuter de la qualification de "diffamatoire", qui relève du seul juge pénal, une faute qui est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; En infligeant par l'arrêté contesté du 6 août 2013 un blâme à Mme D..., le maire a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée à la faute ainsi commise…
CAA de NANTES N° 15NT02118 - 2017-02-10
Le grief d'un " comportement sexiste et autoritaire " formulé par la requérante à l'encontre de ce dernier n'est pas davantage corroboré matériellement ; Mme D... n'établit pas ainsi relever des situations prévues par les dispositions l'autorisant, le cas échéant, à se soustraire aux instructions de son supérieur hiérarchique ;
Le comportement reproché à Mme D...à la suite de la réunion du 4 avril 2013, qui manifestait, pour le moins, une contestation sérieuse de ses obligations professionnelles, constitue, sans qu'il soit besoin de discuter de la qualification de "diffamatoire", qui relève du seul juge pénal, une faute qui est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; En infligeant par l'arrêté contesté du 6 août 2013 un blâme à Mme D..., le maire a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée à la faute ainsi commise…
CAA de NANTES N° 15NT02118 - 2017-02-10