Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée.
Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).
A noter >> Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
Conseil d'État N° 374015 - 2015-09-30
Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI).
A noter >> Des conclusions indemnitaires se rapportant à un litige relatif à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service d'un fonctionnaire ou d'un agent public n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA). En vertu des dispositions combinées du 7° du même article et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du CJA, elles relèvent de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort si le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du CJA.
Conseil d'État N° 374015 - 2015-09-30