Si des bonifications, prévues notamment par l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite (CPCMR), peuvent venir s'ajouter aux services effectifs accomplis par l'agent pour le calcul du montant de sa pension au moment de sa liquidation, seuls les services effectifs mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 du CPCMR sont pris en compte pour la constitution du droit à pension lui-même.
En l'espèce, les durées calculées au titre de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12, ne peuvent s'ajouter à la durée de services effectifs pour déterminer si un droit à pension est ouvert.
Conseil d'État N° 374450 - 2014-11-14