
Le Tribunal administratif a estimé, après avoir ajouté à un premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité d'un requérant demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans le calcul de ses droits à pension devait être évalué à 60 % et, par suite, que le bénéfice de l'article L. 30 ne pouvait pas lui être refusé.
En l'absence de règle permettant d'opérer un tel arrondi en faveur de l'agent concerné, commet une erreur de droit le tribunal administratif arrondissant le taux global d'invalidité à 60 % alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %.
Il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 30, du CPCMR de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation.
Conseil d'État N° 416308 - 2018-09-17
En l'absence de règle permettant d'opérer un tel arrondi en faveur de l'agent concerné, commet une erreur de droit le tribunal administratif arrondissant le taux global d'invalidité à 60 % alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %.
Il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 30, du CPCMR de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation.
Conseil d'État N° 416308 - 2018-09-17