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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Commission de réforme - L’omission d’informer l’agent de son droit de se faire assister par un médecin de son choix constitue une irrégularité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/08/2016 )



En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) ".

Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.".

Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 février 2008 adressé par la commune à Mme D...pour l'avertir de la date à laquelle devait se réunir la commission de réforme ne l'informait pas de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. Une telle omission a privé la requérante d'une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées, alors au demeurant que l'intéressée affirme sans être contredite n'avoir reçu ce courrier que la veille de la réunion. De même, il ressort du procès-verbal de la réunion du 22 février 2008 au cours de laquelle le cas de Mme D...a été examiné que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections dont la requérante est atteinte requérait la participation aux débats d'un psychiatre. L'absence de ce spécialiste lors de la commission de réforme a privé l'intéressée d'une garantie. Il suit de là que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté du 5 juin 2008 pris au vu de l'avis de cette commission…

Rappel >> Le maire de la commune peut déléguer à un adjoint la certification du caractère exécutoire des actes réglementaires, tels que les arrêtés de délégation de fonctions et l'attestation ainsi rédigée fait foi jusqu'à preuve du contraire, quand bien même ce document n'a été établi que dans le cadre de l'instance contentieuse. 

CAA de BORDEAUX N° 14BX00200 - 2016-01-07







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