L’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination alors que l’article 30 de cette même loi prévoit que l’auteur d’une faute grave peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le tribunal administratif a considéré, d’une part, que ces dispositions, relatives à la suspension provisoire des fonctionnaires territoriaux, ont leur équivalent dans la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 et ont vocation à s’appliquer, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l’Etat, qu’ils soient en position normale d’activité ou en détachement au sein de la fonction publique territoriale. D’autre part, une telle mesure, qui revêt un caractère conservatoire, n’a de portée utile que prise à brefs délais à compter de la découverte de faits laissant présumer la commission d’une faute grave, ce qui implique que l’autorité du service d’affectation de l’agent soit investie de cette compétence.
Le tribunal en conclut que les articles 19 et 30 de la loi du 13 juillet 1983, s’ils se réfèrent à l’autorité de nomination, envisagent nécessairement l’hypothèse de suspension d’un agent relevant d’une position statutaire dans laquelle l’autorité de nomination est également investie du pouvoir disciplinaire et n’ont pas entendu faire obstacle à ce que l’autorité de la collectivité d’accueil la prononce lorsqu’est en cause un agent en détachement relevant d’une autorité de nomination extérieure.
Ainsi, M.B., fonctionnaire d’Etat, étant placé en position de détachement auprès de la commune de P. à la date de la décision attaquée, le maire de cette commune était compétent pour le suspendre de ses fonctions…
TA Grenoble N° 1404192 - 2016-10-07
Le tribunal administratif a considéré, d’une part, que ces dispositions, relatives à la suspension provisoire des fonctionnaires territoriaux, ont leur équivalent dans la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 et ont vocation à s’appliquer, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l’Etat, qu’ils soient en position normale d’activité ou en détachement au sein de la fonction publique territoriale. D’autre part, une telle mesure, qui revêt un caractère conservatoire, n’a de portée utile que prise à brefs délais à compter de la découverte de faits laissant présumer la commission d’une faute grave, ce qui implique que l’autorité du service d’affectation de l’agent soit investie de cette compétence.
Le tribunal en conclut que les articles 19 et 30 de la loi du 13 juillet 1983, s’ils se réfèrent à l’autorité de nomination, envisagent nécessairement l’hypothèse de suspension d’un agent relevant d’une position statutaire dans laquelle l’autorité de nomination est également investie du pouvoir disciplinaire et n’ont pas entendu faire obstacle à ce que l’autorité de la collectivité d’accueil la prononce lorsqu’est en cause un agent en détachement relevant d’une autorité de nomination extérieure.
Ainsi, M.B., fonctionnaire d’Etat, étant placé en position de détachement auprès de la commune de P. à la date de la décision attaquée, le maire de cette commune était compétent pour le suspendre de ses fonctions…
TA Grenoble N° 1404192 - 2016-10-07