ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Concours - Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/04/2017 )


S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ;


M. B...a participé aux épreuves du concours interne de bibliothécaire organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session de l'année 2014 et n'a pas été admis ; Il fait valoir que le déroulement de l'épreuve orale qui s'est tenue le 8 septembre ne lui a pas permis de démontrer ses capacités professionnelles, dès lors qu'il n'a été interrogé ni sur ses motivations, ni sur le management ou sur les collectivités territoriales ; il se prévaut également d'un échange avec un membre du 2ème sous-jury qui indiquerait que " les deux jurys étaient différents " ; Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-jury qui l'a auditionné n'aurait pas respecté le cadre de l'examen oral, tel qu'il est fixé par les dispositions précitées, qu'il se serait fondé sur des considérations autres que celles tirées des mérites de l'intéressé, ou encore qu'il aurait modifié sa méthode d'évaluation des candidats à compter de la mi-journée ; Des lauréats ayant été interrogés par ce sous-jury, tant le matin que l'après-midi, ont, au demeurant, été admis au concours interne de bibliothécaire, option bibliothèque ; 

Est par ailleurs sans influence sur la délibération du jury la circonstance selon laquelle M. B...n'aurait pas eu accès au chronomètre du jury, dès lors qu'il est constant qu'il a bénéficié du temps imparti ; Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats doit être écarté 

CAA de DOUAI N° 15DA00357 - 2017-02-09







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