
Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement (...) s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles (...) 4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement (...), l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 (...) ".
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme C...soutenait que si elle ne percevait déjà plus de rémunération avant les avenants litigieux, ceux-ci la privaient de la possibilité de percevoir, en l'absence de reclassement, les allocations chômage auxquelles elle aurait droit en cas de licenciement. En se bornant à répondre à cette argumentation que l'intéressée se prévalait de l'atteinte portée à sa situation financière sans apporter toutefois de justification en ce sens, alors que celle-ci invoquait une méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
Conseil d'État N° 416931 - 2018-06-18
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme C...soutenait que si elle ne percevait déjà plus de rémunération avant les avenants litigieux, ceux-ci la privaient de la possibilité de percevoir, en l'absence de reclassement, les allocations chômage auxquelles elle aurait droit en cas de licenciement. En se bornant à répondre à cette argumentation que l'intéressée se prévalait de l'atteinte portée à sa situation financière sans apporter toutefois de justification en ce sens, alors que celle-ci invoquait une méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
Conseil d'État N° 416931 - 2018-06-18