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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Conditions de reclassement sur un poste adapté à l'état de santé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/06/2018 )



RH-Juris - Conditions de reclassement sur un poste adapté à l'état de santé
Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement (...) s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles (...) 4° Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement (...), l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40 (...) ".

En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme C...soutenait que si elle ne percevait déjà plus de rémunération avant les avenants litigieux, ceux-ci la privaient de la possibilité de percevoir, en l'absence de reclassement, les allocations chômage auxquelles elle aurait droit en cas de licenciement. En se bornant à répondre à cette argumentation que l'intéressée se prévalait de l'atteinte portée à sa situation financière sans apporter toutefois de justification en ce sens, alors que celle-ci invoquait une méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

Conseil d'État N° 416931 - 2018-06-18







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