ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Congé maladie - Différence de traitement entre agents non titulaires de la fonction publique territoriale et fonctionnaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/02/2017 )


La différence de traitement critiquée par Mme A...est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci ;


Cependant, le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l'accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable ; Dès lors au regard de cette directive les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A...ne saurait utilement s'en prévaloir ;

En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; 

>> La différence de traitement appliqué, en matière de congé de grave maladie, entre fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale, est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection différents ; elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; Elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; 

Par suite, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ne sauraient être regardées comme ayant porté illégalement atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ni, pour les mêmes motifs, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation…


CAA de VERSAILLES N° 14VE02006 - 2017-11-17







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