ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Conséquences de la poursuite de l’exercice d’une activité accessoire au-delà du terme de l’autorisation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/11/2016 )


Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.


Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) " ; Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions législatives : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / (...) 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire (...) " ; Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. / Toutefois (...), l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre " ;
M.B..., adjoint d'animation territorial affecté au service enfance et jeunesse, avait obtenu du maire, par décision du 30 juin 2010, l'autorisation d'exercer, pour une durée de deux ans expirant le 31 août 2012, une activité privée accessoire, à caractère lucratif, de consultant-formateur pour la pratique de l'art martial dénommé " Wing Tsun ", activité alors exploitée par l'intéressé suivant le régime des auto-entrepreneurs;  Pour prononcer, par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013, l'exclusion temporaire de fonctions de M. B..., pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, le maire s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait poursuivi sans autorisation, à compter du 1er septembre 2012 et au cours de l'année 2013, l'exercice de cette activité lucrative…
CAA de VERSAILLES N° 14VE03082 - 2016-02-11

>> A noter que d'après l'article 7 de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires il est inséré, après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 25 septies qui apporte des précisions sur le reversement des sommes perçues au titre de la poursuite des activités: "VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement."







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