L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie et ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 mai 2007, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire précisant notamment la durée de l'activité accessoire envisagée, constituant un élément substantiel nécessaire à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent.
S'il est permis à l'agent de former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont ainsi, implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée. La disposition contestée de la circulaire litigieuse n'est dès lors entachée ni d'incompétence ni de méconnaissance du décret du 2 mai 2007. Le refus d'abroger sur ce point cette même circulaire est par suite exempt d'illégalité.
Sur le délai applicable en cas de demande incomplète :
Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois ".
Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le délai de quinze jours qu'elle édicte est, non pas celui qui est laissé à un fonctionnaire invité par l'administration à compléter sa demande d'autorisation de cumul, mais celui qui est donné à l'administration pour inviter l'auteur d'une demande à compléter celle-ci. La circulaire litigieuse s'est dès lors bornée à rappeler les termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007. M. D...et Mme B...s'étant mépris sur la portée de la disposition de la circulaire dont ils demandaient l'abrogation, le refus opposé à cette demande d'abrogation est par suite également exempt d'illégalité.
Conseil d'État N° 395292 - 2016-07-27
S'il est permis à l'agent de former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont ainsi, implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée. La disposition contestée de la circulaire litigieuse n'est dès lors entachée ni d'incompétence ni de méconnaissance du décret du 2 mai 2007. Le refus d'abroger sur ce point cette même circulaire est par suite exempt d'illégalité.
Sur le délai applicable en cas de demande incomplète :
Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. / Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois ".
Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le délai de quinze jours qu'elle édicte est, non pas celui qui est laissé à un fonctionnaire invité par l'administration à compléter sa demande d'autorisation de cumul, mais celui qui est donné à l'administration pour inviter l'auteur d'une demande à compléter celle-ci. La circulaire litigieuse s'est dès lors bornée à rappeler les termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2007. M. D...et Mme B...s'étant mépris sur la portée de la disposition de la circulaire dont ils demandaient l'abrogation, le refus opposé à cette demande d'abrogation est par suite également exempt d'illégalité.
Conseil d'État N° 395292 - 2016-07-27