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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Décision provisoire - Le retrait doit intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder quatre mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/06/2018 )



RH-Juris - Décision provisoire - Le retrait doit intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder quatre mois
Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. 

La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Il en va de même de l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé entre sa réintégration et la notification à l'administration du jugement rejetant la demande d'annulation, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. 

Des décisions créatrices de droits prises postérieurement à cette date ne sauraient être regardées comme provisoires et ne peuvent être retirées, conformément au droit commun, que si elles sont entachées d'illégalité et dans un délai de quatre mois à compter de leur signature.

Conseil d'État N° 416313 - 2018-05-23


 







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