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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Demande de prolongation d'activité d'un agent qui n'appartenait pas à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/03/2017 )


Aux termes de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique (...) ".


Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. (...) / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. (...) / II. ' Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés (...) ".

>> Pour juger que le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental devait saisir le comité médical s'il souhaitait ne pas se conformer à l'avis du médecin agréé était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés s'est fondée sur les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la demande de prolongation d'activité de MmeA..., qui n'appartenait pas à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, se fondait sur les dispositions de l'article 1-1 de cette loi. Dès lors, en faisant application des dispositions du décret du 30 décembre 2009, qui ne concernent que les demandes présentées sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite, le département est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.

Conseil d'État N° 405375 - 2017-03-23







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