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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Demande de retraite anticipée pour invalidité : L’administration tient compte de l’ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l’avis du comité médical supérieur consulté.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/06/2017 )


Mme B...a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 17 juin 2009 puis a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 2011 ; Elle a alors formé une demande de retraite anticipée pour invalidité ;


Le comité médical supérieur, saisi afin de se prononcer sur la justification des arrêts de travail de Mme B...à compter du 1er juillet 2011 et sur l'inaptitude définitive à ses fonctions de l'intéressée en vue d'une mise à la retraite anticipée pour invalidité, a rendu son avis le 27 mars 2013 ; 

L'arrêté contesté précise, dans ses motifs, que le maire " ne peut qu'adopter le dispositif " proposé par le comité médical supérieur et, dans son dispositif, que l'intéressée est considérée apte à reprendre ses fonctions " conformément à l'avis en ce sens " émanant de ce comité ;

Dans les mémoires en défense présentés tant en première instance qu'en appel, la commune fait valoir que son maire, en prenant l'arrêté contesté, " n'a fait que répondre à la demande du comité médical supérieur " ; En appel, la commune soutient en outre, s'appropriant le raisonnement tenu par les premiers juges, que " le maire ne pouvait que se conformer, sans motivation supplémentaire, à l'avis du 27 mars 2013 " ; 

Ces éléments révèlent que le maire s'est estimé lié par l'avis du comité médical supérieur pour adopter l'arrêté en litige alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue d'apprécier le bien-fondé de la demande formée par le fonctionnaire en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession, sans être liée par l'avis de l'organisme consulté ;

CAA de NANCY N° 15NC02383 - 2017-04-06







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