Mme A...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif. Par une ordonnance du 28 avril 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision litigieuse et a enjoint à la commune, d'une part, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions jusqu'au réexamen de sa situation ou à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, d'autre part, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. La commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait suspendre après le terme de ce contrat la décision de ne pas le renouveler, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat.
En enjoignant à la commune de réintégrer Mme A...dans ses fonctions jusqu'au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond sans préciser que l'obligation de réintégration de l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, aller au-delà de la date d'échéance du contrat, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a excédé sa compétence.
Conseil d'État N° 399651 - 2017-03-06
Le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait suspendre après le terme de ce contrat la décision de ne pas le renouveler, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat.
En enjoignant à la commune de réintégrer Mme A...dans ses fonctions jusqu'au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond sans préciser que l'obligation de réintégration de l'intéressée ne pouvait, en tout état de cause, aller au-delà de la date d'échéance du contrat, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a excédé sa compétence.
Conseil d'État N° 399651 - 2017-03-06