Mme C...a rédigé sa lettre de démission quelques heures seulement après que le directeur et la responsable administrative soient venus chez elle pour récupérer, en dehors de toute procédure légale, une somme d'argent dont il n'est au demeurant pas établi que Mme C...l'ait dérobée, et l'a remise au directeur en mains propres dans la foulée d'un unique entretien, le CIAS affirmant lui-même que, lors de la visite à son domicile du directeur le 25 juin au soir, celui-ci l'a informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour faute grave, affirmation dont il y a tout lieu de penser qu'elle a été réitérée par le président lors de l'entretien du 26 au matin.
Il ressort également de la chronologie des faits que Mme C...s'est très vite rétractée de sa " volonté de démissionner ", soit le jour même où elle avait remis sa lettre de démission et, en tout état de cause, avant même d'avoir reçu notification de la décision d'acceptation de sa démission, laquelle rend seule, selon le principe issu de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984, la démission irrévocable. En outre, après avoir introduit le 2 août 2013 un recours en annulation de la décision du 27 juin 2013, elle a, le 26 août 2013, saisi le juge des référés d'un recours en suspension à l'encontre de cette décision.
Enfin, si l'autorité investie du pouvoir de nomination a, le 27 juin, accepté la démission de l'intéressée, tant les dispositions de l'article 39 du décret du 15 février 1988 que celles du contrat de Mme C. prévoient que la démission de l'agent doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, la démission de MmeC..., donnée dans la précipitation par lettre simple à la suite d'une irruption virulente du directeur à son domicile personnel ne peut être regardée comme n'ayant pas été donnée sous la contrainte et comme exprimant la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions.
CAA Bordeaux N° 14BX02527 - 2016-07-18
Il ressort également de la chronologie des faits que Mme C...s'est très vite rétractée de sa " volonté de démissionner ", soit le jour même où elle avait remis sa lettre de démission et, en tout état de cause, avant même d'avoir reçu notification de la décision d'acceptation de sa démission, laquelle rend seule, selon le principe issu de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984, la démission irrévocable. En outre, après avoir introduit le 2 août 2013 un recours en annulation de la décision du 27 juin 2013, elle a, le 26 août 2013, saisi le juge des référés d'un recours en suspension à l'encontre de cette décision.
Enfin, si l'autorité investie du pouvoir de nomination a, le 27 juin, accepté la démission de l'intéressée, tant les dispositions de l'article 39 du décret du 15 février 1988 que celles du contrat de Mme C. prévoient que la démission de l'agent doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l'espèce, la démission de MmeC..., donnée dans la précipitation par lettre simple à la suite d'une irruption virulente du directeur à son domicile personnel ne peut être regardée comme n'ayant pas été donnée sous la contrainte et comme exprimant la volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions.
CAA Bordeaux N° 14BX02527 - 2016-07-18