Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. D... avait dès novembre 2009 alerté le maire des anomalies constatées lors de la passation de certains marchés publics en matière de marchés publics, l'élu mis en cause a, par délibération du conseil municipal du 1er février 2010, été désigné pour siéger dans la commission d'appel d'offres de la commune et, par arrêté du maire du 4 février 2010, été reconduit dans ses fonctions d'adjoint délégué aux travaux ; en outre, il ressort d'un autre arrêté en date du 1er mars 2010 que, si l'élu mis en cause a cessé d'être le 4ème adjoint du maire, chargé des travaux publics, domaine dans lequel étaient survenus les fait dénoncés par M. D..., cet élu auparavant 4ème adjoint au maire en est devenu le second adjoint ;
Ainsi, les pièces produites par la commune attestent que le maire et le conseil municipal n'ont pas, contrairement à ce que soutient la commune devant la Cour, incité l'élu mis en cause par M. D... à démissionner de certaines de ses fonctions mais lui ont, au contraire, manifesté leur soutien en le reconduisant, plusieurs mois après les informations recueillies, dans ses fonctions ; le courrier de démission de cet élu atteste au demeurant qu'il n'a démissionné qu'en raison de l'enquête préliminaire dont il faisait l'objet ; il en résulte que, les circonstances de la cessation des fonctions de l'élu mis en cause par M. D... n'attestent pas la réalité des mesures que la commune dit avoir prises, alors que les décisions du maire et du conseil municipal ne pouvaient avoir d'autre effet sur le directeur général des services de la commune que de lui donner le sentiment qu'il était désavoué par l'équipe municipale et, en premier lieu, par le maire de la commune ; (…)
Il résulte de l'instruction, et sans que la circonstance que les poursuites pénales se sont achevées par un non-lieu y fasse obstacle, le délit de harcèlement moral n'étant pas défini de la même manière que le harcèlement moral au sens des dispositions précitées, lesquelles notamment ne reposent pas nécessairement sur un élément intentionnel, que le désaveu par les élus de la commune de M. D..., directeur général des services, dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'invitation au moins implicite à défaut de document écrit à quitter la commune, les appréciations négatives portées à tort sur sa compétence professionnelle et la mise à l'écart de l'intéressé au cours de l'année 2010 ont constitué en l'espèce, ainsi que le tribunal administratif de Montpellier l'a retenu par le jugement attaqué, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu notamment pour effet de dégrader les conditions de travail de M. D...
CAA de MARSEILLE N° 13MA02680 - 2016-02-23
Ainsi, les pièces produites par la commune attestent que le maire et le conseil municipal n'ont pas, contrairement à ce que soutient la commune devant la Cour, incité l'élu mis en cause par M. D... à démissionner de certaines de ses fonctions mais lui ont, au contraire, manifesté leur soutien en le reconduisant, plusieurs mois après les informations recueillies, dans ses fonctions ; le courrier de démission de cet élu atteste au demeurant qu'il n'a démissionné qu'en raison de l'enquête préliminaire dont il faisait l'objet ; il en résulte que, les circonstances de la cessation des fonctions de l'élu mis en cause par M. D... n'attestent pas la réalité des mesures que la commune dit avoir prises, alors que les décisions du maire et du conseil municipal ne pouvaient avoir d'autre effet sur le directeur général des services de la commune que de lui donner le sentiment qu'il était désavoué par l'équipe municipale et, en premier lieu, par le maire de la commune ; (…)
Il résulte de l'instruction, et sans que la circonstance que les poursuites pénales se sont achevées par un non-lieu y fasse obstacle, le délit de harcèlement moral n'étant pas défini de la même manière que le harcèlement moral au sens des dispositions précitées, lesquelles notamment ne reposent pas nécessairement sur un élément intentionnel, que le désaveu par les élus de la commune de M. D..., directeur général des services, dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'invitation au moins implicite à défaut de document écrit à quitter la commune, les appréciations négatives portées à tort sur sa compétence professionnelle et la mise à l'écart de l'intéressé au cours de l'année 2010 ont constitué en l'espèce, ainsi que le tribunal administratif de Montpellier l'a retenu par le jugement attaqué, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu notamment pour effet de dégrader les conditions de travail de M. D...
CAA de MARSEILLE N° 13MA02680 - 2016-02-23