ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Discrimination salariale - Différence de rémunération ne reposant sur aucun élément objectif (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/06/2015 )



Pour justifier la différence de rémunération entre les agents publics en cause, la commune se prévaut des besoins du service au jour du recrutement, de la concurrence accrue avec les hôpitaux et de la pratique libérale imposant d'adapter le niveau de rémunération proposé aux agents non titulaires afin de prendre en compte les variations des niveaux respectifs de l'offre et de la demande et de lui permettre d'attirer de nouveaux agents vacataires ; Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne démontre pas que Mme A... se serait trouvée dans une situation différente, compte tenu de son expérience, de sa qualification ou de sa notoriété ; Si elle se prévaut du principe de la liberté contractuelle des collectivités territoriales et de l'absence, à la date de la conclusion du contrat, de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, pour soutenir qu'elle disposait d'une large marge d'appréciation pour déterminer le montant de la rémunération, cette circonstance ne justifie pas, alors que les intéressées recrutées sur des contrats analogues, exerçaient leurs fonctions dans les mêmes conditions, de leur appliquer des règles de rémunération différentes ; 
Au demeurant, par délibération n° 96/05/44 du 29 mai 1996, le conseil municipal de la commune a fixé les taux de rémunération des médecins et dentistes contractuels exerçant dans les centres de soins municipaux en référence aux indices bruts 852, 1015 et hors échelle A et B, selon l'expérience professionnelle des praticiens, sans toutefois apporter de modification aux contrats de travail des dentistes recrutés en 1982 et 1983 ; La commune ne contredit pas utilement les faits présentés par la requérante en se bornant à faire valoir, d'une part, que la différence de rémunération ne représente que 5 % du taux horaire le plus élevé alloué à sa consoeur, d'autre part, que Mme A...a consenti à signer son contrat de travail dont elle était libre de négocier la rémunération ; 
Il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que la différence de rémunération constatée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la commune a commis une discrimination, constitutive d'une faute lui causant un préjudice certain ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune 
A noter >> aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " 
CAA Paris N° 13PA00128 - 2015-04-30







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