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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Disponibilité pour convenances personnelles - Le fonctionnaire qui demande sa réintégration anticipée n’est pas prioritaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/10/2016 )


En vertu des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, un fonctionnaire territorial a droit, lorsqu'il demande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'a pas excédé trois années, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité d'origine lui soit proposée ;


Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier1986 : "  Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) " ; 

Il résulte de ces dispositions que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa réintégration anticipée avant le terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles

CAA Marseille N° 15MA00529 - 2016-07-12







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