Pour prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans de MmeC..., le directeur général de Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait dérobé 50 euros en espèces et cinq chèques à plusieurs de ses collègues sur leur lieu de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires en 2000 ;
Si l'intéressée fait valoir qu'elle est sous curatelle, ce qui témoignerait de son état de fragilité, notamment psychologique, elle n'établit pas que les faits qui lui sont reprochés résultaient de troubles pathologiques de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme responsable de ses actes ; En outre, la circonstance invoquée par Mme C...et selon laquelle elle se serait trouvée, à cette période, dans un état de nécessité, n'est pas de nature à enlever à son comportement son caractère fautif ;
Contrairement à ce qu'elle soutient, ses difficultés médicales et psychologiques ont été prises en compte, comme le montrent tant l'avis rendu par le conseil de discipline que les termes de la décision du 25 juin 2010, laquelle précise que la durée de son exclusion de fonctions pourra être réduite " si elle apporte des éléments probants quant à son rétablissement sur le plan médical et psychologique " ;
En raison de la nature des faits reprochés, qui constituent un manquement à l'obligation de probité et à l'honneur commis par la requérante à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au préjudice de collègues de travail, et de la réitération de la faute commise, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions dont elle a fait l'objet n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
CAA Bordeaux N° 13BX02609 - 2015-02-16
Si l'intéressée fait valoir qu'elle est sous curatelle, ce qui témoignerait de son état de fragilité, notamment psychologique, elle n'établit pas que les faits qui lui sont reprochés résultaient de troubles pathologiques de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme responsable de ses actes ; En outre, la circonstance invoquée par Mme C...et selon laquelle elle se serait trouvée, à cette période, dans un état de nécessité, n'est pas de nature à enlever à son comportement son caractère fautif ;
Contrairement à ce qu'elle soutient, ses difficultés médicales et psychologiques ont été prises en compte, comme le montrent tant l'avis rendu par le conseil de discipline que les termes de la décision du 25 juin 2010, laquelle précise que la durée de son exclusion de fonctions pourra être réduite " si elle apporte des éléments probants quant à son rétablissement sur le plan médical et psychologique " ;
En raison de la nature des faits reprochés, qui constituent un manquement à l'obligation de probité et à l'honneur commis par la requérante à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au préjudice de collègues de travail, et de la réitération de la faute commise, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions dont elle a fait l'objet n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
CAA Bordeaux N° 13BX02609 - 2015-02-16