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RH - Jurisprudence

RH-Juris - FPE - Agent licencié à l’issue d’une période d’essai illégale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/05/2018 )



RH-Juris - FPE - Agent licencié à l’issue d’une période d’essai illégale
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. (...) - Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. /-Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. /Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. /-Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. " ; 

>> En l'espèce, les fonctions confiées à partir d'octobre 2015 à Mme B... s'inscrivent dans la continuité de celles qu'elle avait exercées sous les mêmes autorités hiérarchiques dans le cadre de son précédent contrat ; Il suit de là que Mme B... se trouvait dans une situation où les dispositions susénoncées s'opposaient à ce qu'une période d'essai pût être prévue dans son contrat ; En conséquence, le licenciement litigieux ne peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, être considéré comme intervenu à l'issue de la période d'essai ; Ce licenciement, décidé en cours de contrat et prenant effet avant le terme de celui-ci, était soumis aux formalités prévues notamment aux articles 45-2 et suivants du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; (…)

Conclusions indemnitaires
En conséquence de l'annulation de la décision de licenciement contestée, le CSA a l'obligation juridique de procéder à la réintégration de l'agent concerné à compter de la date de son licenciement, soit en l'espèce, le 5 janvier 2016 ; que la période d'indemnisation du préjudice subi par Mme B... s'étend de la date de son licenciement illégal à la date à laquelle l'intéressée aura effectivement repris ses fonctions et au plus tard à la date d'expiration du contrat ;

CAA de PARIS N° 17PA02028 - 2018-04-11


 







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