
Il résulte de la combinaison des articles 72 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail qu'un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration.
L'emploi proposé par un employeur à un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, susceptible d'être occupé par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement. Un tel emploi peut être pris en considération pour rechercher si l'intéressé doit être regardé comme involontairement privé d'emploi.
Cas du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux
Les articles 2 et 4 du décret n° 90-772 du 8 août 1990 n'imposent pas que les ingénieurs territoriaux se voient exclusivement confier des missions techniques et scientifiques, mais se bornent à prévoir qu'ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial. L'emploi de responsable du pôle "analyse et prospective territoriale" de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire, qui, s'il revêt un caractère administratif, s'exerçe toutefois dans un domaine à caractère scientifique et technique, est de ceux que peut occuper un ingénieur territorial principal.
A noter >> Si, en vertu des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent la publicité des créations et vacances d'emplois, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'offre faite à Mme B...par courriel du 8 février 2010 ne figurait pas sur l'arrêté pris quelques jours plus tard, le 16 février, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, recensant les déclarations de créations et de vacances d'emploi transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements, ne suffisait pas à établir que cet emploi n'existait pas ou n'était pas effectivement vacant. Enfin, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument de la requérante, à l'appui de sa contestation de l'existence ou de la vacance de cet emploi, tenant à ce que le courriel qui lui avait été adressé ne faisait pas mention des conditions de rémunération, n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 406355 - 2018-06-20
Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration.
L'emploi proposé par un employeur à un fonctionnaire territorial à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles, susceptible d'être occupé par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement. Un tel emploi peut être pris en considération pour rechercher si l'intéressé doit être regardé comme involontairement privé d'emploi.
Cas du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux
Les articles 2 et 4 du décret n° 90-772 du 8 août 1990 n'imposent pas que les ingénieurs territoriaux se voient exclusivement confier des missions techniques et scientifiques, mais se bornent à prévoir qu'ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial. L'emploi de responsable du pôle "analyse et prospective territoriale" de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire, qui, s'il revêt un caractère administratif, s'exerçe toutefois dans un domaine à caractère scientifique et technique, est de ceux que peut occuper un ingénieur territorial principal.
A noter >> Si, en vertu des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent la publicité des créations et vacances d'emplois, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que l'offre faite à Mme B...par courriel du 8 février 2010 ne figurait pas sur l'arrêté pris quelques jours plus tard, le 16 février, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, recensant les déclarations de créations et de vacances d'emploi transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements, ne suffisait pas à établir que cet emploi n'existait pas ou n'était pas effectivement vacant. Enfin, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument de la requérante, à l'appui de sa contestation de l'existence ou de la vacance de cet emploi, tenant à ce que le courriel qui lui avait été adressé ne faisait pas mention des conditions de rémunération, n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 406355 - 2018-06-20