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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet - Conditions de mise en disponibilité d’office pour raison de santé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/02/2018 )



RH-Juris - Fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet  - Conditions de mise en disponibilité d’office pour raison de santé
S'agissant des fonctionnaires territoriaux qui, à l'instar de Mme A..., ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet et ne bénéficient pas des dispositions précitées du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 40 du décret du 20 mars 1991 susvisé dispose : " A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ". 

En vertu de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986: " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". 

>> Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". L'article 4 dudit décret dispose : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ". 

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne peut être mis en disponibilité d'office pour raison de santé qu'après consultation du comité médical départemental.

CAA Bordeaux N° 16BX00342 - 2017-12-18


 







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