
Mme X..., engagée par la commune de Thizy en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire à compter du 28 avril 1986, puis titularisée à partir du 28 avril 1987, a obtenu son affiliation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er novembre 2000 ; Le 28 novembre 2011, elle a sollicité la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive, aux lieu et place du régime général, pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000 ; Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que le seuil légal minimum fixé par l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige, s'applique indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques ; Ce n'est donc pas le sexe de l'agent concerné qui est en l'espèce déterminant mais le nombre d'heures de travail réalisé et que s'il s'avère statistiquement que ce seuil affecte plus particulièrement les femmes amenées plus fréquemment à travailler à temps partiel, cela ne peut avoir pour effet de rendre le dispositif discriminatoire ; Ce régime spécial de retraite étant par ailleurs fondé sur un principe contributif, il est légitime d'en soumettre le bénéfice à la réalisation d'un nombre minimum d'heures de travail ; La discrimination indirecte invoquée par Mme X... n'est donc pas constituée ;
Enfin selon l'article 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; Il en résulte que la circonstance invoquée par l'appelante, selon laquelle les emplois à temps non complet seraient pourvus en majorité par des femmes, n'est pas le fait de la réglementation incriminée mais de l'application qui en est faite par les employeurs, en l'occurrence la commune de Thizy ;
>> En statuant ainsi, alors qu'en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d'administration de la CNRACL, l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l'absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non discrimination énoncé par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-20404 - 2017-11-09
Pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que le seuil légal minimum fixé par l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige, s'applique indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques ; Ce n'est donc pas le sexe de l'agent concerné qui est en l'espèce déterminant mais le nombre d'heures de travail réalisé et que s'il s'avère statistiquement que ce seuil affecte plus particulièrement les femmes amenées plus fréquemment à travailler à temps partiel, cela ne peut avoir pour effet de rendre le dispositif discriminatoire ; Ce régime spécial de retraite étant par ailleurs fondé sur un principe contributif, il est légitime d'en soumettre le bénéfice à la réalisation d'un nombre minimum d'heures de travail ; La discrimination indirecte invoquée par Mme X... n'est donc pas constituée ;
Enfin selon l'article 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; Il en résulte que la circonstance invoquée par l'appelante, selon laquelle les emplois à temps non complet seraient pourvus en majorité par des femmes, n'est pas le fait de la réglementation incriminée mais de l'application qui en est faite par les employeurs, en l'occurrence la commune de Thizy ;
>> En statuant ainsi, alors qu'en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d'administration de la CNRACL, l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l'absence de justification dans les conditions sus-énoncées, aux exigences du principe de non discrimination énoncé par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-20404 - 2017-11-09