Ce contrat a été renouvelé d'année en année, le dernier contrat étant parvenu à son terme le 31 juillet 2016. Par une décision du 13 juin 2016, le président du conseil départemental a informé M. B...de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son échéance. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 5 août 2016, le juge des référés a fait droit à ces conclusions et enjoint au département de réintégrer M. B...dans ses fonctions. Le département se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
>> L'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci. Le juge des référés ne peut pas davantage imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance d'un contrat à durée déterminée. Dès lors que le dernier contrat conclu entre le département et M. B...était parvenu à son terme le 31 juillet 2016, la demande de l'intéressé avait perdu son objet au 5 août 2016, date à laquelle le juge des référés a statué. Faute pour le juge des référés du tribunal administratif d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer, le cas échéant en le relevant de lui-même après en avoir informé les parties, le juge des référés a méconnu son office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
Conseil d'État N° 402717 - 2017-04-13
>> L'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci. Le juge des référés ne peut pas davantage imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance d'un contrat à durée déterminée. Dès lors que le dernier contrat conclu entre le département et M. B...était parvenu à son terme le 31 juillet 2016, la demande de l'intéressé avait perdu son objet au 5 août 2016, date à laquelle le juge des référés a statué. Faute pour le juge des référés du tribunal administratif d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer, le cas échéant en le relevant de lui-même après en avoir informé les parties, le juge des référés a méconnu son office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
Conseil d'État N° 402717 - 2017-04-13