
La circulaire " définitive " annoncée, comme il a été dit, par le courriel du 11 août 2017 adressé aux préfets de région de métropole est la circulaire du 6 septembre 2017 du ministre de la cohésion des territoires, de la ministre du travail et du ministre de l'éducation nationale. Cette dernière circulaire, adressée à l'ensemble des préfets de la République, si elle réitère, pour l'essentiel, en les précisant, les instructions précédentes, en assouplit toutefois les conditions de mise en œuvre, notamment en invitant les autorités déconcentrées à " identifier des marges de manœuvre " et à les exploiter en fonction des besoins.
Elle s'est substituée entièrement à l'instruction du 11 août 2017 qui n'est ainsi désormais plus susceptible d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 413910 tendant à la suspension de l'exécution de l'instruction du 11 août 2017 ainsi que sur les interventions présentées à l'appui de ces conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Suspension de l'exécution de la circulaire du 6 septembre 2017 :
En fixant des orientations et des priorités pour l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et la prescription des contrats aidés tout en réservant les engagements pris à l'égard des départements, les ministres signataires n'ont pas excédé leur compétence. Ils n'ont méconnu ni la compétence des préfets pour fixer, conformément à l'article R. 5134-42 du code du travail, les taux de prise en charge des aides à l'insertion professionnelle, ni celles des prescripteurs mentionnées aux articles L. 5134-19-1 et R. 5134-14 du code du travail qui sont chargés, pour le compte de l'Etat, de l'attribution individuelle des aides ni, enfin, celle de l'Agence de services et de paiement laquelle, en vertu des dispositions des articles R. 5134-17-1 et R. 5134-40 du code du travail, se borne à exécuter la décision d'attribution de l'aide et à contrôler l'emploi des fonds.
En deuxième lieu, si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L. 5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.
La reconduction, en pratique, du dispositif d'une année à l'autre ne saurait lui avoir conféré une pérennité dont découleraient des droits, pour les employeurs, au maintien de la prescription, d'une année à l'autre, d'un effectif équivalent d'emplois aidés, assimilables à un droit de créance.
Le nombre des emplois aidés est fonction des crédits ouverts à cet effet dans la loi de finances. Enfin, confrontés à l'obligation de répartir au mieux des crédits insuffisants du fait de leur surconsommation au cours du premier semestre de l'année 2017, les ministres signataires ont, comme il a été dit, fixé des priorités en fonction de l'intérêt général et laissé aux représentants de l'Etat dans les départements des " marges de manœuvre " pour faire face aux situations les plus délicates, sans porter par ailleurs atteinte aux compétences et à la libre administration des collectivités territoriales.
Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique et, en tout état de cause, du principe de confiance légitime, n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée.
>> Il résulte en outre, et en tout état de cause, des éléments relevés ci-dessus que le moyen tiré d'une atteinte au principe de continuité du service public, une continuité qui doit normalement être assurée par des emplois pourvus selon les règles de droit commun, notamment relevant pour ce qui concerne les collectivités territoriales, de la fonction publique territoriale, n'est pas davantage propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée.
Conseil d'État N° 413910 - 2017-10-05
Elle s'est substituée entièrement à l'instruction du 11 août 2017 qui n'est ainsi désormais plus susceptible d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 413910 tendant à la suspension de l'exécution de l'instruction du 11 août 2017 ainsi que sur les interventions présentées à l'appui de ces conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Suspension de l'exécution de la circulaire du 6 septembre 2017 :
En fixant des orientations et des priorités pour l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et la prescription des contrats aidés tout en réservant les engagements pris à l'égard des départements, les ministres signataires n'ont pas excédé leur compétence. Ils n'ont méconnu ni la compétence des préfets pour fixer, conformément à l'article R. 5134-42 du code du travail, les taux de prise en charge des aides à l'insertion professionnelle, ni celles des prescripteurs mentionnées aux articles L. 5134-19-1 et R. 5134-14 du code du travail qui sont chargés, pour le compte de l'Etat, de l'attribution individuelle des aides ni, enfin, celle de l'Agence de services et de paiement laquelle, en vertu des dispositions des articles R. 5134-17-1 et R. 5134-40 du code du travail, se borne à exécuter la décision d'attribution de l'aide et à contrôler l'emploi des fonds.
En deuxième lieu, si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L. 5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.
La reconduction, en pratique, du dispositif d'une année à l'autre ne saurait lui avoir conféré une pérennité dont découleraient des droits, pour les employeurs, au maintien de la prescription, d'une année à l'autre, d'un effectif équivalent d'emplois aidés, assimilables à un droit de créance.
Le nombre des emplois aidés est fonction des crédits ouverts à cet effet dans la loi de finances. Enfin, confrontés à l'obligation de répartir au mieux des crédits insuffisants du fait de leur surconsommation au cours du premier semestre de l'année 2017, les ministres signataires ont, comme il a été dit, fixé des priorités en fonction de l'intérêt général et laissé aux représentants de l'Etat dans les départements des " marges de manœuvre " pour faire face aux situations les plus délicates, sans porter par ailleurs atteinte aux compétences et à la libre administration des collectivités territoriales.
Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique et, en tout état de cause, du principe de confiance légitime, n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée.
>> Il résulte en outre, et en tout état de cause, des éléments relevés ci-dessus que le moyen tiré d'une atteinte au principe de continuité du service public, une continuité qui doit normalement être assurée par des emplois pourvus selon les règles de droit commun, notamment relevant pour ce qui concerne les collectivités territoriales, de la fonction publique territoriale, n'est pas davantage propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée.
Conseil d'État N° 413910 - 2017-10-05