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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Indemnité compensatrice mensuelle de logement - Distinction entre "gardes de direction" et astreintes ordinaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/06/2018 )



RH-Juris - Indemnité compensatrice mensuelle de logement - Distinction entre "gardes de direction" et astreintes ordinaires
Mme M. cadre socio-éducatif a sollicité le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement à compter du 8 janvier 2010, en se prévalant de ce qu’elle était amenée à réaliser chaque année au moins soixante journées de garde de direction au Centre départemental de l’enfance et de la famille du département (CDEF) de la Haute-Garonne, sans bénéficier d’un logement de fonctions.

A la suite du rejet de sa demande par le directeur du centre au motif qu’il s’agissait d’astreintes simples, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision de refus d’octroi et de condamner cet établissement public à l’indemniser. 

L’indemnité mensuelle n’est versée que si l’agent qui ne bénéficie pas d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, a effectué plus de 40 jours de garde de direction qui se distinguent des astreintes ordinaires.

En principe, le chef d’établissement distingue dans le tableau de permanence des agents les astreintes ordinaires des gardes de direction A défaut d’un tel tableau, les agents doivent établir qu’ils remplissent les conditions d’octroi des gardes de direction mieux rémunérées. La définition des gardes de direction et des astreintes ordinaires étant succincte et générale, la qualification est effectuée en utilisant la méthode du faisceau d’indices.

En l’espèce, le faisceau d’indices n’est pas favorable à la requérante : elle bénéficie d’une délégation limitée à son champ de compétences habituel, les responsabilités durant les jours de garde sont exercées sous le contrôle d’un cadre de direction de permanence qui peut être saisi pour toutes situations délicates, les conditions d’exercice de la permanence sont similaires à la définition de l’astreinte ordinaire (article 20 du décret du 4 janvier 2002 : "période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement").

CAA Bordeaux - Arrêt 16BX03962 - 2018-05-28
 







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