Ce dernier article dispose que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé" ;
Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ;
>> Il résulte de l'instruction que les fonctions d'enseignement qui étaient exercées par M. X étaient équivalentes à celles d'un assistant territorial d'enseignement artistique ; Cependant, les contrats liant M. X au syndicat intercommunal de l'école de musique fixaient sa rémunération, sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures d'enseignement dispensées, à un niveau largement inférieur à celui de la rémunération versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique titulaires ; En déterminant ainsi la rémunération de M. X, dont il n'est pas allégué que la qualification professionnelle était moindre que celle d'un assistant titulaire, le syndicat intercommunal de l'école de musique a commis une erreur manifeste d'appréciation…
CAA de Douai N° 04DA00951 - 2016-03-14
Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ;
>> Il résulte de l'instruction que les fonctions d'enseignement qui étaient exercées par M. X étaient équivalentes à celles d'un assistant territorial d'enseignement artistique ; Cependant, les contrats liant M. X au syndicat intercommunal de l'école de musique fixaient sa rémunération, sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures d'enseignement dispensées, à un niveau largement inférieur à celui de la rémunération versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique titulaires ; En déterminant ainsi la rémunération de M. X, dont il n'est pas allégué que la qualification professionnelle était moindre que celle d'un assistant titulaire, le syndicat intercommunal de l'école de musique a commis une erreur manifeste d'appréciation…
CAA de Douai N° 04DA00951 - 2016-03-14