
Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisent à l'autorité administrative de prendre en compte des faits anciens pour établir l'insuffisance professionnelle d'un agent ; Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le maire pouvait se fonder sur sa manière de servir avant 2014 pour prendre la décision de licenciement en litige ;
Toutefois s'il peut être tenu pour établi que Mme B... entretenait des rapports difficiles avec le service de police municipale avant l'arrivée de la nouvelle municipalité, il est constant que ni le maire alors en fonction, ni aucun responsable hiérarchique de la requérante ne lui avait adressé d'observation à cet égard ni demandé de modifier son comportement ; Le comportement de Mme B... à l'égard d'un administré auquel elle a fait croire qu'elle rachetait son arme afin d'éviter des troubles à l'ordre public, ne peut davantage lui être compté à charge dès lors que les responsables de la municipalité et le directeur général des services alors en place, qui ont par ailleurs attesté qu'elle exécutait ses fonctions à la satisfaction de son employeur, n'ont pas considéré que cette manière de procéder, pour peu orthodoxe qu'elle puisse paraître, était critiquable ;
Le maire ne peut relever, par ailleurs, aucun grief d'insuffisance professionnelle à l'égard de Mme B... qui serait fondé sur l'appréciation qu'il aurait personnellement portée sur sa manière de servir depuis l'entrée en fonction de la nouvelle municipalité, au service de laquelle elle n'a pas été mise en mesure, comme il sera précisé ci-dessous, d'accomplir aucun travail ;
Il ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur les seuls griefs mentionnés ci-avant, lesquels se rapportent à des situations sur lesquelles son prédécesseur n'avait pas estimé devoir porter d'appréciation péjorative, pour décider de licencier Mme B... au motif allégué de sa prétendue insuffisance professionnelle ;
CAA de LYON N° 16LY03681 - 2018-05-15
Toutefois s'il peut être tenu pour établi que Mme B... entretenait des rapports difficiles avec le service de police municipale avant l'arrivée de la nouvelle municipalité, il est constant que ni le maire alors en fonction, ni aucun responsable hiérarchique de la requérante ne lui avait adressé d'observation à cet égard ni demandé de modifier son comportement ; Le comportement de Mme B... à l'égard d'un administré auquel elle a fait croire qu'elle rachetait son arme afin d'éviter des troubles à l'ordre public, ne peut davantage lui être compté à charge dès lors que les responsables de la municipalité et le directeur général des services alors en place, qui ont par ailleurs attesté qu'elle exécutait ses fonctions à la satisfaction de son employeur, n'ont pas considéré que cette manière de procéder, pour peu orthodoxe qu'elle puisse paraître, était critiquable ;
Le maire ne peut relever, par ailleurs, aucun grief d'insuffisance professionnelle à l'égard de Mme B... qui serait fondé sur l'appréciation qu'il aurait personnellement portée sur sa manière de servir depuis l'entrée en fonction de la nouvelle municipalité, au service de laquelle elle n'a pas été mise en mesure, comme il sera précisé ci-dessous, d'accomplir aucun travail ;
Il ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur les seuls griefs mentionnés ci-avant, lesquels se rapportent à des situations sur lesquelles son prédécesseur n'avait pas estimé devoir porter d'appréciation péjorative, pour décider de licencier Mme B... au motif allégué de sa prétendue insuffisance professionnelle ;
CAA de LYON N° 16LY03681 - 2018-05-15